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(Usages ruraux au Louroux-Béconnais en 1868) |
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<center>PRÉLIMINAIRES.</center> | <center>PRÉLIMINAIRES.</center> | ||
Le [[canton du Louroux-Béconnais]], par sa nature, est essentiellement agricole. | Le [[canton du Louroux-Béconnais]], par sa nature, est essentiellement agricole. | ||
Le sol se compose d'exploitations rurales qui, d'après leur étendue, prennent les noms de [[ | Le sol se compose d'exploitations rurales qui, d'après leur étendue, prennent les noms de [[métairie]]s, de [[closerie]]s et de fermes. | ||
La métairie est une propriété, joignant à une habitation rurale, l'exploitation d'une étendue de terre d'au moins dix hectares et au delà, de natures et de cultures diverses. La closerie, de moindre importance, et dans des conditions inférieures d'étendue, comporte de deux à dix hectares : La ferme s'exploite souvent à bras et se compose habituellement de plusieurs pièces de terre d'une étendue variable. | La métairie est une propriété, joignant à une habitation rurale, l'exploitation d'une étendue de terre d'au moins dix hectares et au delà, de natures et de cultures diverses. La closerie, de moindre importance, et dans des conditions inférieures d'étendue, comporte de deux à dix hectares : La ferme s'exploite souvent à bras et se compose habituellement de plusieurs pièces de terre d'une étendue variable. | ||
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ART. | ART. {{1er}}. — Le contrat de louage commence et finit au 1{{er}} novembre ; le déménagement et l'aménagement ne s'opèrent que le lendemain. Il est d'usage que le fermier sortant remette à midi les clefs à son successeur. | ||
2. — La durée du bail sans écrit est de trois ans. Pendant ce temps, le preneur doit entretenir les immeubles qui lui sont confiés en bon état de toutes réparations locatives. | 2. — La durée du bail sans écrit est de trois ans. Pendant ce temps, le preneur doit entretenir les immeubles qui lui sont confiés en bon état de toutes réparations locatives. | ||
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3. — En outre de celles que l'{{abréviation|art. 1754|Art. 1754 du Code civil, créé par loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804, règles particulières aux baux à loyer.}} du Code Napoléon indique, il est tenu de réparer : 1° l'aire ou les terrasses des maisons d'habitation et des greniers, soit en carreaux, soit en terre ; le sol des écuries, étables, cours et issues, dans des conditions telles que les eaux s'écoulent librement ; 2° le carrelage entier ou par partie des fours ; 3° le blanchissage de la maison d'habitation, dans des conditions satisfaisantes ; 4° les échelles, râteliers, mangeoires, crèches, auges, dont les bois sont fournis par les propriétaires, et dont la main d'œuvre est payée par les fermiers ; 5° enfin les loges et appentis, soit en chaume, soit en paille. Aucune de ces réparations n'est à la charge du fermier, si elles sont occasionnées par vétusté ou par force majeure. | 3. — En outre de celles que l'{{abréviation|art. 1754|Art. 1754 du Code civil, créé par loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804, règles particulières aux baux à loyer.}} du Code Napoléon indique, il est tenu de réparer : 1° l'aire ou les terrasses des maisons d'habitation et des greniers, soit en carreaux, soit en terre ; le sol des écuries, étables, cours et issues, dans des conditions telles que les eaux s'écoulent librement ; 2° le carrelage entier ou par partie des fours ; 3° le blanchissage de la maison d'habitation, dans des conditions satisfaisantes ; 4° les échelles, râteliers, mangeoires, crèches, auges, dont les bois sont fournis par les propriétaires, et dont la main d'œuvre est payée par les fermiers ; 5° enfin les loges et appentis, soit en chaume, soit en paille. Aucune de ces réparations n'est à la charge du fermier, si elles sont occasionnées par vétusté ou par force majeure. | ||
4. — Le fermier doit réparer : 1° Dans le courant du mois de novembre, les {{abréviation|claies|Claie, treillage en bois servant de clôture.}} et les barrières qui sont sur la propriété : le bois nécessaire pour les barrières et la limande des claies est fourni par le propriétaire, la main-d'œuvre du tout est au compte du fermier ; 2° les haies et les fossés qui seront relevés aux époques fixées pour la coupe des bois ci-après déterminés. Pour ceux qui n'ont pas de bois, ils seront relevés chaque fois qu'il en sera besoin ; 3° les rigoles des champs, lorsqu'ils seront | 4. — Le fermier doit réparer : 1° Dans le courant du mois de novembre, les {{abréviation|claies|Claie, treillage en bois servant de clôture.}} et les barrières qui sont sur la propriété : le bois nécessaire pour les barrières et la limande des claies est fourni par le propriétaire, la main-d'œuvre du tout est au compte du fermier ; 2° les haies et les fossés qui seront relevés aux époques fixées pour la coupe des bois ci-après déterminés. Pour ceux qui n'ont pas de bois, ils seront relevés chaque fois qu'il en sera besoin ; 3° les rigoles des champs, lorsqu'ils seront [[ensemencé]]s ; 4° les rigoles d'irrigation et d'égouttement des prés, qui doivent être nettoyés chaque année, dans le cours du mois de février au plus tard, épinés et {{abréviation|étaupinés|Étaupiner, débarrasser des taupinières.}} afin de les rendre fauchables dans toute leur étendue. | ||
5. — Les réparations locatives indiquées aux art. 2 et 4, doivent être faites par le fermier sortant avant l'entrée du nouveau fermier. Si elles ne sont pas opérées, ce dernier a soin de faire constater autant que possible, dans le cours de l'année, les réparations à faire, par un procès-verbal de visite des lieux. Le sortant est tenu de payer immédiatement le montant des indemnités fixées par les experts, s'il ne conteste pas l'expertise. Dans ce cas, les réparations sont faites par l'entrant qui a son recours contre son prédécesseur. | 5. — Les réparations locatives indiquées aux art. 2 et 4, doivent être faites par le fermier sortant avant l'entrée du nouveau fermier. Si elles ne sont pas opérées, ce dernier a soin de faire constater autant que possible, dans le cours de l'année, les réparations à faire, par un procès-verbal de visite des lieux. Le sortant est tenu de payer immédiatement le montant des indemnités fixées par les experts, s'il ne conteste pas l'expertise. Dans ce cas, les réparations sont faites par l'entrant qui a son recours contre son prédécesseur. | ||
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30. — Autant que possible, une propriété de 30 hectares doit être garnie d'environ 25 têtes de bétail de toute espèce et d'âges différents. | 30. — Autant que possible, une propriété de 30 hectares doit être garnie d'environ 25 têtes de bétail de toute espèce et d'âges différents. | ||
31. — Le cultivateur est tenu d'employer sur le lieu tous les fumiers d'étables, appelés vulgairement manis et les engrais de l'exploitation ; il ne peut en distraire la moindre partie. Ces manis et engrais ne comptant que pour moitié dans la quantité nécessaire pour la propriété, il devra donc être fourni une somme égale en engrais étrangers, à raison de 50 fr. par hectare ensemencé. | 31. — Le cultivateur est tenu d'employer sur le lieu tous les fumiers d'étables, appelés vulgairement [[manis]] et les engrais de l'exploitation ; il ne peut en distraire la moindre partie. Ces manis et engrais ne comptant que pour moitié dans la quantité nécessaire pour la propriété, il devra donc être fourni une somme égale en engrais étrangers, à raison de 50 fr. par hectare ensemencé. | ||
32. — La quotité de semence est généralement de deux hectolitres par hectare. | 32. — La quotité de semence est généralement de deux hectolitres par hectare. | ||
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45. — Le premier sortant laisse à la disposition de celui qui doit lui succéder, une certaine quantité de terre destinée aux choux et autres fourrages verts. Pour cela, il lui abandonne une ou plusieurs parcelles de terre, aussi à proximité que possible de la maison. A cet effet, il l'autorise à préparer la terre, pour la plantation de ces choux, dès le 1{{er}} mars, dans la proportion d'un dixième de l'étendue de la terre arable. Au 1{{er}} septembre, il lui permet encore de semer des grains pour les faire consommer en vert, dans la proportion d'un vingtième de la même étendue. | 45. — Le premier sortant laisse à la disposition de celui qui doit lui succéder, une certaine quantité de terre destinée aux choux et autres fourrages verts. Pour cela, il lui abandonne une ou plusieurs parcelles de terre, aussi à proximité que possible de la maison. A cet effet, il l'autorise à préparer la terre, pour la plantation de ces choux, dès le 1{{er}} mars, dans la proportion d'un dixième de l'étendue de la terre arable. Au 1{{er}} septembre, il lui permet encore de semer des grains pour les faire consommer en vert, dans la proportion d'un vingtième de la même étendue. | ||
46. — C'est le fermier entrant qui doit faire le pailler de la moisson qui précède la sortie du fermier alors en jouissance. | 46. — C'est le fermier entrant qui doit faire le [[pailler]] de la moisson qui précède la sortie du fermier alors en jouissance. | ||
47. — Les chaumes sont laissés debout dans les champs. Ceux des froments ne pourront avoir plus de 15 centimètres, ceux des seigles plus de 35 centimètres. | 47. — Les chaumes sont laissés debout dans les champs. Ceux des froments ne pourront avoir plus de 15 centimètres, ceux des seigles plus de 35 centimètres. | ||
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61. — Il exécute, à ses frais, tous les travaux de culture, d'exploitation et de récolte. | 61. — Il exécute, à ses frais, tous les travaux de culture, d'exploitation et de récolte. | ||
62. — Le | 62. — Le [[Colonie partiaire|colon]] paie la moitié de la contribution foncière et la totalité des autres impositions. | ||
63. — Les hommes nécessaires sur le lieu et les bestiaux qui le garnissent ne peuvent être employés à aucun travail hors de la ferme, sans le consentement du propriétaire. | 63. — Les hommes nécessaires sur le lieu et les bestiaux qui le garnissent ne peuvent être employés à aucun travail hors de la ferme, sans le consentement du propriétaire. | ||
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<center>CHAPITRE VIII.</center> | <center>CHAPITRE VIII.</center> | ||
<center'' | <center>''Usages applicables aux moulins.''</center> | ||
87. — Lors de l'entrée en jouissance d'un meunier, il est fait une estimation des tournants, {{abréviation|virants|Virant, qui est tordu en parlant d'un morceau de bois.}} et travaillants. A sa sortie, un récolement a lieu, et le rapport de la différence, entre les deux estimations, revient à qui de droit. | 87. — Lors de l'entrée en jouissance d'un meunier, il est fait une estimation des tournants, {{abréviation|virants|Virant, qui est tordu en parlant d'un morceau de bois.}} et travaillants. A sa sortie, un récolement a lieu, et le rapport de la différence, entre les deux estimations, revient à qui de droit. | ||
88. — Il est payé au meunier un droit de mouture par ses clients. Ce droit est du dixième du poids ou d'un dixième de la mesure, c'est-à-dire d'un double décalitre sur deux hectolitres; quelquefois il est payé en argent ; le tout, à la condition que le meunier prend le grain à la ferme et y rapporte la farine. | 88. — Il est payé au meunier un droit de mouture par ses clients. Ce droit est du dixième du poids ou d'un dixième de la mesure, c'est-à-dire d'un double décalitre sur deux hectolitres ; quelquefois il est payé en argent ; le tout, à la condition que le meunier prend le grain à la ferme et y rapporte la farine. | ||
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96. — Pour bâtir auprès d'un mur appartenant en tout ou en partie à un voisin, on doit observer les distances suivantes : Pour une étable, une écurie ou une fosse à fumier, on construit un contremur de 22 centimètres d'épaisseur. Pour un amas de matières corrosives, le contremur doit avoir 33 centimètres d'épaisseur. Pour une forge, un four ou fourneau, on laisse un intervalle vide et non clos, large de 16 centimètres et demi (six pouces), entre le mur voisin et le contremur, qui doit avoir 33 centimètres. Pour un puits ou une fosse d'aisances, le contremur a 50 centimètres d'épaisseur. Un mètre de maçonnerie est nécessaire entre deux puits; un mètre 33 centimètres de maçonnerie est utile, lorsqu'il y a, d'un côté un puits et de l'autre une fosse d'aisances; mais cette épaisseur ne peut être exigée si le puits a été construit le dernier, et si les parois de la fosse sont imperméables. Le tout, sans préjudice de dommages-intérêts pour mauvaise exécution. | 96. — Pour bâtir auprès d'un mur appartenant en tout ou en partie à un voisin, on doit observer les distances suivantes : Pour une étable, une écurie ou une fosse à fumier, on construit un contremur de 22 centimètres d'épaisseur. Pour un amas de matières corrosives, le contremur doit avoir 33 centimètres d'épaisseur. Pour une forge, un four ou fourneau, on laisse un intervalle vide et non clos, large de 16 centimètres et demi (six pouces), entre le mur voisin et le contremur, qui doit avoir 33 centimètres. Pour un puits ou une fosse d'aisances, le contremur a 50 centimètres d'épaisseur. Un mètre de maçonnerie est nécessaire entre deux puits ; un mètre 33 centimètres de maçonnerie est utile, lorsqu'il y a, d'un côté un puits et de l'autre une fosse d'aisances ; mais cette épaisseur ne peut être exigée si le puits a été construit le dernier, et si les parois de la fosse sont imperméables. Le tout, sans préjudice de dommages-intérêts pour mauvaise exécution. | ||
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97. — En général, le louage des domestiques est d'une année entière. Il commence et finit à la Saint-Jean, le 24 juin de chaque année. A moins de conventions contraires, il finit à cette époque, quelle que soit celle de l'entrée du domestique. | 97. — En général, le louage des domestiques est d'une année entière. Il commence et finit à la Saint-Jean, le 24 juin de chaque année. A moins de conventions contraires, il finit à cette époque, quelle que soit celle de l'entrée du domestique. | ||
98. — Ordinairement, il est donné par le maître au domestique dont il loue les services, des arrhes ou denier à Dieu. On considère la somme versée comme un à-compte sur le prix convenu. | 98. — Ordinairement, il est donné par le maître au domestique dont il loue les services, des arrhes ou [[denier-à-dieu|denier à Dieu]]. On considère la somme versée comme un à-compte sur le prix convenu. | ||
99. — La résolution du contrat de louage peut avoir lieu de part et d'autre après sa mise à exécution, ou avant le jour fixé pour sa durée. Une distinction, dans ce cas, est établie entre le domestique attaché à la personne du maître et celui attaché à la culture. | 99. — La résolution du contrat de louage peut avoir lieu de part et d'autre après sa mise à exécution, ou avant le jour fixé pour sa durée. Une distinction, dans ce cas, est établie entre le domestique attaché à la personne du maître et celui attaché à la culture. | ||
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107. — Le maître n'est pas admis à faire valoir qu'il n'a plus besoin de son domestique. | 107. — Le maître n'est pas admis à faire valoir qu'il n'a plus besoin de son domestique. | ||
108. — Si un fermier cesse d'exploiter, le domestique peut résilier le louage ou rester au service du nouveau fermier. Si ce dernier n'accepte pas les services du domestique, celui-ci peut exiger des dommages-intérêts du fermier sorti; s'il est mort, de ses héritiers. | 108. — Si un fermier cesse d'exploiter, le domestique peut résilier le louage ou rester au service du nouveau fermier. Si ce dernier n'accepte pas les services du domestique, celui-ci peut exiger des dommages-intérêts du fermier sorti ; s'il est mort, de ses héritiers. | ||
109. — L'article précédent est applicable au domestique attaché à la personne, soit par suite de décès, soit par suite du départ du maître pour une résidence très-éloignée du canton. | 109. — L'article précédent est applicable au domestique attaché à la personne, soit par suite de décès, soit par suite du départ du maître pour une résidence très-éloignée du canton. | ||
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Sur le même sujet : [[Dictons et croyances de l'Anjou|Traditions et superstitions de l'Anjou]]. | Sur le même sujet : [[Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872|Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire]], [[Dictons et croyances de l'Anjou|Traditions et superstitions de l'Anjou]]. Également, [[trempager]]. | ||
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