Loi 81-994 du 9 novembre 1981

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Langue et littérature angevine
Document   Décret 2014-259 du 26 février 2014
Auteur   Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur
Année d'édition   2014
Éditeur   Légifrance (Secrétariat général du Gouvernement)
Note(s)   extrait du JORF n° 0051 du 1 mars 2014, Texte n° 19.


Loi n° 81-994 du 9 novembre 1981 portant dérogation au monopole d'État de la radiodiffusion (1).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sont insérés, après l’article 3 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française, les articles suivants :

« Art. 3-1. — Des dérogations au monopole peuvent en outre être accordées à des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou à des associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour la diffusion de programmes de radio diffusion sonore en modulation de fréquence.

Loi n° 81-994 TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Sénat :
  Projet de loi n° 368 (1980-1981);
  Rapport de M. Pasqua, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 373 (1980-1981);
  Discussion et adoption le 17 septembre 1981.

Assemblée nationale :
  Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 380) ;
  Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 386) ;
  Discussion et adoption le 24 septembre 1981.

Sénat :
  Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 396 (1980-1981) ;
  Rapport de M. Pasqua, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 398 (1980-1981) :
  Discussion et adoption le 28 septembre 1981.

Assemblée nationale :
  Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 393) ;
  Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 394) ;
  Discussion et adoption le 30 septembre 1981.

Assemblée nationale :
  Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission mixte paritaire (n° 444).

Sénat :
  Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 404 (1981-1982) ;
  Rapport de M. Pasqua, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1 (1981-1982).

Assemblée nationale :
  Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n° 446) ;
  Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 449);
  Discussion et adoption le 2 octobre 1981.

Sénat :
  Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 5 (1981-1982) ;
  Discussion et adoption le 2 octobre 1981.

Assemblée nationale :
  Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en troisième lecture (n° 453) ;
  Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 454) ;
  Discussion et adoption le 2 octobre 1981 ;
  Décision du Conseil constitutionnel du 31 octobre 1981 publiée au Journal officiel du 1er novembre 1981.

NOTA. — Les documents parlementaires indiqués dans les travaux préparatoires rappelés à la fin des textes législatifs sont vendus ou expédiés par la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 1,50 F l'exemplaire ; ne pas régler la commande à l'avance mais attendre d'avoir reçu la facture.

« Ces dérogations sont précaires et révocables.

« Il sera fait mention dans la demande de dérogation du nom des mandataires responsables ou des responsables désignés. Au titre du présent article, une même association ne peut être titulaire de plus d’une dérogation. Une même personne physique ou morale de droit privé ne peut, directement ou indirecte ment, ni exercer des fonctions de direction, de gestion ou de conseil dans plus d’une association titulaire d’une dérogation, ni participer au financement de plus d’une association titulaire d’une dérogation, cette participation ne pouvant excéder le quart des charges de création et de fonctionnement de la station de radiodiffusion. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirecte ment, aux charges de création et de fonctionnement d’une ou plusieurs stations de radiodiffusion autorisées au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à une même station puisse excéder le quart de ces charges.

« Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 26 août 1944 sur l’organisation de la presse française sont applicables aux dérogations visées dans le présent article.

« Art. 3-2. — Les titulaires des dérogations doivent diffuser un programme propre à chaque station, à partir d’un émetteur dont la zone de couverture théorique est déterminée compte tenu des caractéristiques géographiques, démographiques, économiques et culturelles locales.

« La distance entre le point d’émission et le point le plus éloigné de ladite zone ne doit pas dépasser trente kilomètres sauf dans les territoires d’outre-mer où un décret en Conseil d’État pourra fixer une distance supérieure (1).

« Art. 3-3. — Les dérogations sont délivrées par le Premier ministre ou par le ministre délégué par celui-ci à cet effet.

« La décision relative à l’octroi, au renouvellement, au refus ou à la révocation de toutes dérogations est motivée et prise après avis d’une commission dont les membres sont nommés par décret.

« Cette commission peut formuler son avis sur la base d’un rapport établi par des experts délégués par elle à cet effet dans chacune des régions, et chargés de consulter, notamment, les représentants des collectivités locales dans la zone concernée par la demande de dérogation.

« Cette commission comprend vingt et un membres :

« Un membre du Conseil d’État qui en assure la présidence ;

« Deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;

« Trois représentants des organisations professionnelles de la presse écrite ;

« Cinq représentants des demandeurs et titulaires de dérogations ;

« Trois représentants de l’État ;

« Un représentant de l’établissement public de diffusion ;

« Un représentant de la société nationale de radiodiffusion ;

« Trois représentants d’associations culturelles et d’éducation populaire.

« Art. 3-4. — Les dérogations sont accordées en tenant compte, notamment, des contraintes de la planification des fréquences, de la nécessité de protéger la qualité de la réception des émissions des services publics et des autres émissions autorisées et du plan de développement des radios décentralisées de service public.

(1) Par décision du Conseil constitutionnel en date du 31 octobre 1981, les dispositions de la loi portant dérogation au monopole d’État de la radiodiffusion ont été déclarées non conformes à la Constitution en tant qu’elles rendent cette loi applicable aux territoires d’outre-mer.

« Les dérogations au monopole et le partage des fréquences qui en résulte doivent, dans chaque zone considérée, assurer l’expression libre et pluraliste des idées et des courants, d’opinion.

« La demande de dérogation fait l’objet d’un avis technique rendu par l’établissement public de diffusion, qui est soumis à la commission instituée à l’article 3-3, assorti des observations du demandeur.

« Art. 3-5. — Les associations titulaires d’une dérogation adresseront chaque année à la commission instituée à l’article 3-3 un bilan et un compte d’exploitation ainsi que tous les éléments permettant de déterminer l’origine et le montant des ressources. Elles informeront sans délai ladite commission des changements intervenus parmi leurs administrateurs, dirigeants et mandataires.

« Art. 3-6. — La dérogation est assortie d’un cahier des charges fixant notamment les caractéristiques techniques des émissions, leur objet principal, la durée minimale hebdomadaire du programme propre ainsi que les règles applicables à la collecte, à la comptabilisation et au contrôle des ressources.

« La collecte des ressources publicitaires et la diffusion de messages publicitaires sont interdites.

« Art. 3-7. — Les émissions sont diffusées sous le contrôle technique de l’établissement public de diffusion qui définit les fréquences et précise les caractéristiques des matériels utilisables et qui informe la commission créée à l’article 3-3 des infractions aux dispositions techniques figurant dans la loi, les décrets ou le cahier des charges.

« Lorsque l’émetteur est d’une puissance supérieure à une valeur déterminée par décret et sur proposition de la commission instituée à l’article 3-3 ou lorsque le titulaire le demande, la diffusion est faite par l’établissement public de diffusion, moyennant une rémunération fixée d’un commun accord entre l’établissement précité et le titulaire de la dérogation. En cas de désaccord, celle-ci est arrêtée par le Premier, ministre ou le ministre délégué par lui à cet effet, après avis de la commission précitée. »

Art. 2. — L’article 33 bis ajouté à la loi n° 74-898 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision par la loi n° 78-787 du 28 juillet 1978 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33 bis. — Toute personne qui, en violation du monopole prévu par la présente loi, aura diffusé une émission de radiodiffusion ou de télévision sera punie d’une amende de 4 000 F à 500 000 F. .

« Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l’émission irrégulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, l’auteur de l’infraction pourra être en outre puni d’un emprisonnement d’une durée maximum de trois mois ; en cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et appareils. »

Art. 3. — La présente loi est applicable à Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Notes

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Sources et annotations

Loi n° 81-994 du 9 novembre 1981 portant dérogation au monopole de l'État de la radiodiffusion (radios privées locales), JORF du 10 novembre 1981.

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