Décret 2014-259 du 26 février 2014 (mars 2020)

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Langue et littérature angevine
Document   Décret 2014-259 du 26 février 2014
Auteur   Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur
Année d'édition   2014
Éditeur   Légifrance (Secrétariat général du Gouvernement)
Note(s)   extrait du JORF n° 0051 du 1 mars 2014, Texte n° 19.


Décret n° 2014-259
Version initiale
• Version mars 2020

Décret n° 2014-259 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Maine-et-Loire, modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020.

JORF n° 0051 du 1 mars 2014 page 3984, texte n° 19.

JORF n° 0056 du 6 mars 2020, texte n° 29.


Article 1

Le département de Maine-et-Loire comprend vingt et un cantons :

― canton n° 1 (Angers-1) ;
― canton n° 2 (Angers-2) ;
― canton n° 3 (Angers-3) ;
― canton n° 4 (Angers-4) ;
― canton n° 5 (Angers-5) ;
― canton n° 6 (Angers-6) ;
― canton n° 7 (Angers-7) ;
― canton n° 8 (Beaufort-en-Anjou) ;
― canton n° 9 (Beaupréau-en-Mauges) ;
― canton n° 10 (Chalonnes-sur-Loire) ;
― canton n° 11 (Chemillé-en-Anjou) ;
― canton n° 12 (Cholet-1) ;
― canton n° 13 (Cholet-2) ;
― canton n° 14 (Doué -en-Anjou) ;
― canton n° 15 (Longué-Jumelles) ;
― canton n° 16 (Mauges-sur-Loire) ;
― canton n° 17 (Les Ponts-de-Cé) ;
― canton n° 18 (Sèvremoine) ;
― canton n° 19 (Saumur) ;
― canton n° 20 (Segré -en-Anjou Bleu) ;
― canton n° 21 (Tiercé).

Article 2

Le canton n° 1 (Angers-1) comprend la partie de la commune d'Angers située à l'intérieur du périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : cours de la Maine, pont de la Haute-Chaîne, boulevard Ayrault, boulevard Carnot, rue Pierre-Lise, avenue Montaigne jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, rue du Grand-Montrejeau, chemin de Villechien, rocade Est, boulevard d'Estienne-d'Orves, boulevard Jacques-Millot, boulevard Joseph-Bédier, avenue de-Lattre-de-Tassigny, rue Auguste-Blandeau, rue du Docteur-Guichard, boulevard de Strasbourg, boulevard Yvonne-Poirel, rue Moirin, rue Eblé, boulevard Yvonne-Poirel, pont Noir, rue Jacques-Bordier, boulevard Marc-Leclerc, rond-point de la Baumette, boulevard Olivier-Couffon, ligne droite dans le prolongement de la rue Faidherbe jusqu'au cours de la Maine, cours de la Maine.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angers.

Article 3

Le canton n° 2 (Angers-2) comprend :

1° Les communes de Bouchemaine et de Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

2° La partie de la commune d'Angers située au sud et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Beaucouzé, route départementale 323, cours de la Maine, ligne droite dans le prolongement de la rue Faidherbe, boulevard Olivier-Couffon, rond-point de la Baumette, boulevard Marc-Leclerc, rue Jacques-Bordier, pont Noir, boulevard Yvonne-Poirel, rue Eblé, rue Moirin, boulevard Yvonne-Poirel, boulevard de Strasbourg, rue du Docteur-Guichard, rue Auguste-Blandeau, avenue de-Lattre-de-Tassigny et son prolongement en ligne droite, jusqu'à la limite territoriale de la commune des Ponts-de-Cé.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angers.

Article 4 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 3 (Angers-3) comprend :

1° Les communes suivantes : Beaucouzé, Béhuard, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-de-Linières, Saint-Martin-du-Fouilloux, Savennières ;

2° La partie de la commune d'Angers située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune d'Avrillé, avenue René-Gasnier, rue Saint-Lazare, place du Docteur-Bichon, boulevard Georges-Clemenceau, boulevard Descazeaux, place de la Laiterie, rue Beaurepaire, pont de Verdun, cours de la Maine, route départementale 323, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Beaucouzé.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angers.

Article 5 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 4 (Angers-4) comprend :

1° Les communes suivantes : Avrillé, Montreuil-Juigné ;

2° La partie de la commune d'Angers située au nord et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Cantenay-Epinard, cours de la Mayenne, cours de la Maine, pont de Verdun, rue Beaurepaire, boulevard Descazeaux, place de la Laiterie, boulevard Georges-Clemenceau, place du Docteur-Bichon, rue Saint-Lazare, avenue René-Gasnier, jusqu'à la limite territoriale de la commune d'Avrillé.

3° La partie de la commune de Longuenée-en-Anjou correspondant aux communes déléguées de La Meignanne, de La Membrolle-sur-Longuenée et du Plessis-Macé.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angers.

Article 6

Le canton n° 5 (Angers-5) comprend :

1° Les communes suivantes : Briollay, Cantenay-Epinard, Ecouflant, Ecuillé, Feneu, Soulaire-et-Bourg ;

2° La commune d'Angers située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune d'Ecouflant, avenue Victor-Chatenay, avenue Pasteur, rue Emile-Blavier, rue de Jérusalem, rue Edouard-et-Renée-Cœffard, boulevard des Deux-Croix, rue Jospeh-Cussoneau, avenue Montaigne, rue Pierre-Lise, boulevard Saint-Michel, boulevard Carnot, boulevard Ayrault, pont de la Haute-Chaîne, cours de la Maine, cours de la Mayenne, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Cantenay-Epinard.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angers.

Article 7 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 6 (Angers-6) comprend :

1° Les communes suivantes : La Chapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé, Huillé-Lézigné, Jarzé Villages, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Rives-du-Loir-en-Anjou, Saint-Barthélémy-d'Anjou, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise, Verrières-en-Anjou ;

2° La partie de la commune d'Angers située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, avenue Victor-Chatenay, avenue Pasteur, rue Emile-Blavier, rue de Jérusalem, rue Edouard-et-Renée-Cœffard, boulevard des Deux-Croix, rue Joseph-Cussonneau, avenue Montaigne, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angers.

Article 8 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 7 (Angers-7) comprend :

1° Les communes suivantes : Loire-Authion, La Ménitré, Le Plessis-Grammoire, Sarrigné, Trélazé ;

2° La partie de la commune d'Angers non incluse dans les cantons d'Angers-1, d'Angers-2, d'Angers-3, d'Angers-4, d'Angers-5 et d'Angers-6.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angers.

Article 9 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 8 (Beaufort-en-Anjou) comprend les communes suivantes : Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou, Les Bois d'Anjou, Mazé-Milon, Noyant-Villages, La Pellerine.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Beaufort-en-Anjou.

Article 10 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 9 (Beaupréau-en-Mauges) comprend les communes suivantes : Beaupréau-en-Mauges, Bégrolles-en-Mauges, Montrevault-sur-Evre.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Beaupréau-en-Mauges.

Article 11 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 10 (Chalonnes-sur-Loire) comprend les communes suivantes : Bécon-les-Granits, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Denée, la partie de la commune d'Erdre-en-Anjou correspondant à la commune déléguée de La Pouëze, Ingrandes-Le Fresne sur Loire, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sigismond, Val d'Erdre-Auxence.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Chalonnes-sur-Loire.

Article 12 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 11 (Chemillé-en-Anjou) comprend les communes suivantes : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Chemillé-en-Anjou, Mozé-sur-Louet, Terranjou, Val-du-Layon.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Chemillé-en-Anjou.

Article 13

Le canton n° 12 (Cholet-1) comprend la partie de la commune de Cholet située à l'ouest et au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet, chemin communal n° 5, rue Charles-Lindbergh, boulevard des Bois-Lavau (route départementale 13), boulevard du Pont-de-Pierre, boulevard Hérault, place de la République, boulevard Gustave-Richard, rue Nationale, rue Sadi-Carnot, rue de Lorraine, rue de Maulévrier (route départementale 20), jusqu'à la limite territoriale de la commune de Mazières-en-Mauges.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Cholet.

Article 14 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 13 (Cholet-2) comprend :

1° Les communes suivantes : Cernusson, Les Cerqueux, Chanteloup-les-Bois, Cléré-sur-Layon, Coron, Lys-Haut-Layon, Maulévrier, Mazières-en-Mauges, Montilliers, Nuaillé, Passavant-sur-Layon, La Plaine, Saint-Paul-du-Bois, Somloire, La Tessoualle, Toutlemonde, Trémentines, Vezins, Yzernay ;

2° La partie de la commune de Cholet non incluse dans le canton de Cholet-1.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Cholet.

Article 15 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 14 (Doué-en-Anjou) comprend :

1° Les communes suivantes : Antoigné, Bellevigne-les-Châteaux, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Doué-en-Anjou, Epieds, Louresse-Rochemenier, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Tuffalun, Les Ulmes, Vaudelnay ;

2° La partie de la commune de Brissac Loire Aubance correspondant aux communes déléguées de Chemellier et de Coutures ;

3° La partie de la commune de Gennes-Val-de-Loire correspondant aux communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Doué-en-Anjou.

Article 16 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 15 (Longué-Jumelles) comprend les communes suivantes : Allonnes, Blou, Brain-sur-Allonnes, La Breille-les-Pins, Courléon, la partie de la commune de Gennes-Val-de-Loire correspondant aux communes déléguées des Rosiers-sur-Loire et de Saint-Martin-de-la-Place, La Lande-Chasles, Longué-Jumelles, Mouliherne, Neuillé, Saint-Clément-des-Levées,Saint-Philbert-du-Peuple, Varennes-sur-Loire, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, Villebernier, Vivy. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Longué-Jumelles.

Article 17 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 16 (Mauges-sur-Loire) comprend les communes suivantes : Mauges-sur-Loire, Orée d'Anjou.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mauges-sur-Loire.

Article 18 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 17 (Les Ponts-de-Cé) comprend :

1° Les communes suivantes : Blaison-Saint-Sulpice, Les Garennes sur Loire, Mûrs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance ;

2° La partie de la commune de Brissac Loire Aubance correspondant aux communes déléguées des Alleuds, de Brissac-Quincé, de Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, de Luigné, de Saint-Rémy-la-Varenne, de Saint-Saturnin-sur-Loire, de Saulgé-L'Hôpital et de Vauchrétien.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune des Ponts-de-Cé.

Article 19 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 18 (Sèvremoine) comprend les communes suivantes : Le May-sur-Evre, La Romagne, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, La Séguinière, Sèvremoine.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Sèvremoine.

Article 20 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 19 (Saumur) comprend les communes suivantes : Artannes-sur-Thouet, Distré, Fontevraud-l'Abbaye, Montsoreau, Parnay, Rou-Marson, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Varrains, Verrie.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Saumur.

Article 21 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 20 (Segré-en-Anjou Bleu) comprend les communes suivantes : Angrie, Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-L'Evêque, Candé, Carbay, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Loiré, Ombrée d'Anjou, Segré-en-Anjou Bleu.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Segré-en-Anjou Bleu.

Article 22 modifié par le décret n° 2020-211 du 5 mars 2020 - art. 2

Le canton n° 21 (Tiercé) comprend :

1° Les communes suivantes : Baracé, Chambellay, Cheffes, Chenillé-Champteussé, Durtal, Etriché, Grez-Neuville, Les Hauts-d'Anjou, La Jaille-Yvon, Juvardeil, Le Lion-d'Angers, Miré, Montigné-lès-Rairies, Montreuil-sur-Maine, Morannes sur Sarthe-Daumeray, Les Rairies, Sceaux-d'Anjou, Thorigné-d'Anjou, Tiercé ;

2° La partie de la commune d'Erdre-en-Anjou correspondant aux communes déléguées de Brain-sur-Longuenée, Gené et Vern-d'Anjou ;

3° La partie de la commune de Longuenée-en-Anjou correspondant à la commune déléguée de Pruillé.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Tiercé.

Notes

Sur le même sujet

Redécoupage cantonal de 2014
Liste des cantons de Maine-et-Loire

Sources et annotations

Décret n° 2014-259 du 26 février 2014, JORF n° 0051 du 1 mars 2014 texte n° 19, JORF n° 0056 du 6 mars 2020 texte n° 29.

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