88 417
modifications
(Usages ruraux au Louroux-Béconnais en 1868) |
m (coquilles) |
||
Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
<center>CHAPITRE VIII.</center> | <center>CHAPITRE VIII.</center> | ||
<center'' | <center>''Usages applicables aux moulins.''</center> | ||
87. — Lors de l'entrée en jouissance d'un meunier, il est fait une estimation des tournants, {{abréviation|virants|Virant, qui est tordu en parlant d'un morceau de bois.}} et travaillants. A sa sortie, un récolement a lieu, et le rapport de la différence, entre les deux estimations, revient à qui de droit. | 87. — Lors de l'entrée en jouissance d'un meunier, il est fait une estimation des tournants, {{abréviation|virants|Virant, qui est tordu en parlant d'un morceau de bois.}} et travaillants. A sa sortie, un récolement a lieu, et le rapport de la différence, entre les deux estimations, revient à qui de droit. | ||
88. — Il est payé au meunier un droit de mouture par ses clients. Ce droit est du dixième du poids ou d'un dixième de la mesure, c'est-à-dire d'un double décalitre sur deux hectolitres; quelquefois il est payé en argent ; le tout, à la condition que le meunier prend le grain à la ferme et y rapporte la farine. | 88. — Il est payé au meunier un droit de mouture par ses clients. Ce droit est du dixième du poids ou d'un dixième de la mesure, c'est-à-dire d'un double décalitre sur deux hectolitres ; quelquefois il est payé en argent ; le tout, à la condition que le meunier prend le grain à la ferme et y rapporte la farine. | ||
Ligne 343 : | Ligne 343 : | ||
96. — Pour bâtir auprès d'un mur appartenant en tout ou en partie à un voisin, on doit observer les distances suivantes : Pour une étable, une écurie ou une fosse à fumier, on construit un contremur de 22 centimètres d'épaisseur. Pour un amas de matières corrosives, le contremur doit avoir 33 centimètres d'épaisseur. Pour une forge, un four ou fourneau, on laisse un intervalle vide et non clos, large de 16 centimètres et demi (six pouces), entre le mur voisin et le contremur, qui doit avoir 33 centimètres. Pour un puits ou une fosse d'aisances, le contremur a 50 centimètres d'épaisseur. Un mètre de maçonnerie est nécessaire entre deux puits; un mètre 33 centimètres de maçonnerie est utile, lorsqu'il y a, d'un côté un puits et de l'autre une fosse d'aisances; mais cette épaisseur ne peut être exigée si le puits a été construit le dernier, et si les parois de la fosse sont imperméables. Le tout, sans préjudice de dommages-intérêts pour mauvaise exécution. | 96. — Pour bâtir auprès d'un mur appartenant en tout ou en partie à un voisin, on doit observer les distances suivantes : Pour une étable, une écurie ou une fosse à fumier, on construit un contremur de 22 centimètres d'épaisseur. Pour un amas de matières corrosives, le contremur doit avoir 33 centimètres d'épaisseur. Pour une forge, un four ou fourneau, on laisse un intervalle vide et non clos, large de 16 centimètres et demi (six pouces), entre le mur voisin et le contremur, qui doit avoir 33 centimètres. Pour un puits ou une fosse d'aisances, le contremur a 50 centimètres d'épaisseur. Un mètre de maçonnerie est nécessaire entre deux puits ; un mètre 33 centimètres de maçonnerie est utile, lorsqu'il y a, d'un côté un puits et de l'autre une fosse d'aisances ; mais cette épaisseur ne peut être exigée si le puits a été construit le dernier, et si les parois de la fosse sont imperméables. Le tout, sans préjudice de dommages-intérêts pour mauvaise exécution. | ||
Ligne 376 : | Ligne 376 : | ||
107. — Le maître n'est pas admis à faire valoir qu'il n'a plus besoin de son domestique. | 107. — Le maître n'est pas admis à faire valoir qu'il n'a plus besoin de son domestique. | ||
108. — Si un fermier cesse d'exploiter, le domestique peut résilier le louage ou rester au service du nouveau fermier. Si ce dernier n'accepte pas les services du domestique, celui-ci peut exiger des dommages-intérêts du fermier sorti; s'il est mort, de ses héritiers. | 108. — Si un fermier cesse d'exploiter, le domestique peut résilier le louage ou rester au service du nouveau fermier. Si ce dernier n'accepte pas les services du domestique, celui-ci peut exiger des dommages-intérêts du fermier sorti ; s'il est mort, de ses héritiers. | ||
109. — L'article précédent est applicable au domestique attaché à la personne, soit par suite de décès, soit par suite du départ du maître pour une résidence très-éloignée du canton. | 109. — L'article précédent est applicable au domestique attaché à la personne, soit par suite de décès, soit par suite du départ du maître pour une résidence très-éloignée du canton. |