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3. — En outre de celles que l'{{abréviation|art. 1754|Art. 1754 du Code civil, créé par loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804, règles particulières aux baux à loyer.}} du Code Napoléon indique, il est tenu de réparer : 1° l'aire ou les terrasses des maisons d'habitation et des greniers, soit en carreaux, soit en terre ; le sol des écuries, étables, cours et issues, dans des conditions telles que les eaux s'écoulent librement ; 2° le carrelage entier ou par partie des fours ; 3° le blanchissage de la maison d'habitation, dans des conditions satisfaisantes ; 4° les échelles, râteliers, mangeoires, crèches, auges, dont les bois sont fournis par les propriétaires, et dont la main d'œuvre est payée par les fermiers ; 5° enfin les loges et appentis, soit en chaume, soit en paille. Aucune de ces réparations n'est à la charge du fermier, si elles sont occasionnées par vétusté ou par force majeure. | 3. — En outre de celles que l'{{abréviation|art. 1754|Art. 1754 du Code civil, créé par loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804, règles particulières aux baux à loyer.}} du Code Napoléon indique, il est tenu de réparer : 1° l'aire ou les terrasses des maisons d'habitation et des greniers, soit en carreaux, soit en terre ; le sol des écuries, étables, cours et issues, dans des conditions telles que les eaux s'écoulent librement ; 2° le carrelage entier ou par partie des fours ; 3° le blanchissage de la maison d'habitation, dans des conditions satisfaisantes ; 4° les échelles, râteliers, mangeoires, crèches, auges, dont les bois sont fournis par les propriétaires, et dont la main d'œuvre est payée par les fermiers ; 5° enfin les loges et appentis, soit en chaume, soit en paille. Aucune de ces réparations n'est à la charge du fermier, si elles sont occasionnées par vétusté ou par force majeure. | ||
4. — Le fermier doit réparer : 1° Dans le courant du mois de novembre, les {{abréviation|claies|Claie, treillage en bois servant de clôture.}} et les barrières qui sont sur la propriété : le bois nécessaire pour les barrières et la limande des claies est fourni par le propriétaire, la main-d'œuvre du tout est au compte du fermier ; 2° les haies et les fossés qui seront relevés aux époques fixées pour la coupe des bois ci-après déterminés. Pour ceux qui n'ont pas de bois, ils seront relevés chaque fois qu'il en sera besoin ; 3° les rigoles des champs, lorsqu'ils seront | 4. — Le fermier doit réparer : 1° Dans le courant du mois de novembre, les {{abréviation|claies|Claie, treillage en bois servant de clôture.}} et les barrières qui sont sur la propriété : le bois nécessaire pour les barrières et la limande des claies est fourni par le propriétaire, la main-d'œuvre du tout est au compte du fermier ; 2° les haies et les fossés qui seront relevés aux époques fixées pour la coupe des bois ci-après déterminés. Pour ceux qui n'ont pas de bois, ils seront relevés chaque fois qu'il en sera besoin ; 3° les rigoles des champs, lorsqu'ils seront [[ensemencé]]s ; 4° les rigoles d'irrigation et d'égouttement des prés, qui doivent être nettoyés chaque année, dans le cours du mois de février au plus tard, épinés et {{abréviation|étaupinés|Étaupiner, débarrasser des taupinières.}} afin de les rendre fauchables dans toute leur étendue. | ||
5. — Les réparations locatives indiquées aux art. 2 et 4, doivent être faites par le fermier sortant avant l'entrée du nouveau fermier. Si elles ne sont pas opérées, ce dernier a soin de faire constater autant que possible, dans le cours de l'année, les réparations à faire, par un procès-verbal de visite des lieux. Le sortant est tenu de payer immédiatement le montant des indemnités fixées par les experts, s'il ne conteste pas l'expertise. Dans ce cas, les réparations sont faites par l'entrant qui a son recours contre son prédécesseur. | 5. — Les réparations locatives indiquées aux art. 2 et 4, doivent être faites par le fermier sortant avant l'entrée du nouveau fermier. Si elles ne sont pas opérées, ce dernier a soin de faire constater autant que possible, dans le cours de l'année, les réparations à faire, par un procès-verbal de visite des lieux. Le sortant est tenu de payer immédiatement le montant des indemnités fixées par les experts, s'il ne conteste pas l'expertise. Dans ce cas, les réparations sont faites par l'entrant qui a son recours contre son prédécesseur. |