Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - AS à BA
|
[assole]ments. Ils ne peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément
du propriétaire.
- M. L. — Angers N.-E. (1), Beaufort.
— Si, au cours du bail, et seulement pour des motifs graves, le fermier n'a pas suivi les assolements du lieu, il doit les ramener, à sa sortie, dans l'état où ils devaient être.
— Dans le bail à moitié fruits, il faut le consentement mutuel du propriétaire et du colon.
- M. L. — Durtal, 11.
— Distinction des assolements suivant les exploitations.
— Borderies (perte-à-col). — Le fermier est tenu seulement de ne pas ensemencer chaque année la totalité des terres.
- M. L. — Chemillé, 63.
— Closeaux. — V. ce mot.
— Closeries. — Comme dans les métairies.
— Métairies.
— Il est Biennal (2 ans).
- M. L. — Angers N.-E., Beaufort (pour les métairies de la vallée d'Authion), Gennes.
— Triennal (3 ans).
- M. L. — Angers N.-E., Baugé, Beaufort, Beaupréau, Doué (2), Gennes, St-Georges, 26 ; Louroux, Montfaucon, Montreuil-Bellay, Noyant, Ponts-de-Cé, 10 ; Segré, Seiches.
- M. — Ambrières, Mayenne.
— Quadriennal (4 ans).
- M. — Ernée, Landhy, Villaines.
- (1) Par exception, le fermier est autorisé à semer des céréales d'hiver là où les céréales de printemps n'ont pas réussi.
- (2) Ou biennal.
— Sexennal (6 ans).
- M. — Couptrain, Gorron, Horps, Lassay, Pré-en-Pail.
— Dans le cours de son bail, le fermier n'est assujetti à suivre aucune rotation; mais en sortant, il laisse ses terres ainsi assolées : un tiers en froment, un tiers en friche ou pacage, un tiers en labour de levaille (une seule errure).
- M. L. — Cholet, 14.
— Terres volantes. — Elles sont cultivées comme bon semble au fermier, sans qu'il puisse cependant en changer la nature.
- M. L. — Angers N.-E. et N.-O., Baugé, Chalonnes, 36 ; Chemillé, 67 ; Durtal, 180 ; St-Florent, 43 ; St-Georges, 46 ; Louroux, 50 ; Segré, 88 ; Seiches, Thouarcé (1), Vihiers, 72.
- M. — Tous les cantons.
— Elles peuvent recevoir semence chaque année, mais elles ne peuvent être semées en retour.
- M. L. — Beaufort.
— Elles sont soumises à l'assolement (la dernière année de jouissance), lorsqu'elles comprennent au moins trois champs quelle qu'en soit la contenance, ou une étendue de trois hectares, quel que soit le nombre des champs.
- M. L. — Cholet.
— Pour plus de détails, V. Ensemencés.
ASSURANCES (col. part.). — Le propriétaire et le colon doivent s'entendre sur le choix de la compagnie pour assurer bestiaux et récoltes.
- M. L. — Noyant.
ATRES (hérit. rur.), V. Foyer. (Hérit. urb.)
V. Cheminée.
- (1) S'il n'y a pas d'assolement établi sur le lieu.
AUBÉPINE (Coupe des haies d').
— Age. — 5 ans.
- M. L. — Noyant, Seiches, Thouarcé.
— Date. — Avant le 1er mai.
- M. L. — Noyant.
— Avant le 10 avril.
- M. L. — Seiches.
V. Haies (pour la majorité des cantons qui ne distinguent pas les essences dans la taille).
AUGES (Entretien). — V. Bateliers (mêmes usages)
AVOINE. (Chaumes d'). — Hauteur de la coupe : ras terre.
- M. L. — Angers S.-E., 56.
- M. — Mayenne (arrt).
— Culture. — Interdite au fermier, même au cours de son bail.
- M. L. — Montfaucon.
— Interdite au fermier sortant.
- M. L. — Champtoceaux, Doué, Montrevault.
— Il est Interdit au fermier entrant de semer du trèfle dans l'avoine ou l'orge du sortant, même en offrant une indemnité.
- M. — Pré-en-Pail.
— Ensemencé (avoine ou orge).
ÉPOQUES :
Du 1er février au 25 mars . . . Ernée.
Du 15 — au 15 — . . . Laval.
Du 1er mars au 23 avril . . . Bais.
Du 1er — au 30 — . . . Pré-en-Pail.
Du 15 — au 15 — Gorron.
Du 15 — au 21 — . . . Horps.
Du 1er — au 1er mai . . . Ambrières, Mayenne.
— Etendue des terres ensemencées en avoine ou orge (1). — Un douzième au moins, un sixième au plus des terres arables (2).
- M. — Châteaugontier, 11 ; Laval, 16.
— Un neuvième.
- M. — Ambrières.
— Un sixième.
- M. L. — Durtal.
- M. — Couptrain, Gorron, Horps, Mayenne, Pré-en-Pail (3).
— Un quart.
- M. — Ernée, Landivy, Villaines.
— Un tiers.
- M. L. — Baugé, Gennes.
— Fumure. — V. Fumier. N'est pas obligatoire.
- M. — Bais, Couptrain (4), Horps.
— Pailles (Attribution des). — Elles doivent être laissées intactes par le fermier sortant.
- M. L. — Angers N.-O., Chemillé, 43 ; St-Georges, 44 ; Segré, 50 ; Thouarcé, r. g.
- M. — Châteaugontier, 46.
— Elles se partagent : un tiers au sortant, deux tiers à l'entrant.
- M. L. — Angers N .E., S.-E., Thouarcé, r. d.
— Sarclage, ÉPOQUE :
— Avant le 20 juin.
- M. — Gorron, Horps (5).
- (1) La mesure des champs comprend même les haies qui en dépendent.
- (2) On choisit de préférence celles qui ont porté, l'année précédente, des céréales d'automne.
- (3) Dans certaines parties de ce canton, 1/5.
- (4) Cependant, il est soumis a des dommages-intérêts si la paille y vient en qualité et en quantité insuffisantes faute d'engrais.
- (5) Le sarclage n'est obligatoire que dans la dernière année.
— Semence (quantité par hectare).
— 4 ou 5 hectolitres.
- M. — Gorron, Pré-en-Pail.
— 4 hectolitres.
- M. — Couptrain.
— 3 hectolitres.
- M. — Villaines.
— 2 hectolitres ou 2 et 1/2.
- M. — Ambrières, Mayenne.
V. Semences.
— Vente (Modes de). — A la fourniture : 21 boisseaux pour 20, mi-rez, mi-combles, c'est-à-dire 11 boisseaux combles et 10 rasés. (Le rasement se fait en sciant et en trois coups.)
- M. L. — Cholet, 6.
BAIL. — Contrat écrit ou verbal par lequel une
personne s'oblige envers une autre à la faire jouir
d'un fonds rural ou d'une maison, pendant un temps
et moyennant un, prix déterminés. Le prix peut consister
ou en argent ou en redevances en nature.
Appliqué aux héritages ruraux, il s'appelle fermage ; dans les autres cas, loyer.
Les principes généraux sur les baux sont établis, Code civil, dans les articles qui suivent (1) :
- (1) Nous n'avons pas hésité à reproduire textuellement, malgré son étendue, le tableau complet des dispositions de la loi sur les baux. Les fermiers qui n'ont pas le Code sous la main, apprécieront l'utilité de cette,citation.
- Pour les articles relatifs à la colonie partiaire, V. ce mot.
« Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Preuve du bail verbal.
— 1714. On peut louer par écrit ou verbalement.
— 1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Contestation sur le prix.
— 1716. Lorsqu'il y aura eu contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Droit de sous-louer.
— 1717. Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Obligations générale du propriétaire.
. . . .
— 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Réparations dues au locataire ou fermier.
— 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Garanties dues au preneur.
— 1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Destruction ou diminution de la chose louée.
— 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances , demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Changements dans la chose louée.
— 1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Indemnités dues au preneur pour certains travaux qui lui sont préjudiciables.
— 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais si ces réparations durent plus de 40 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Troubles apportés à la jouissance par des tiers.
— 1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
— 1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
— 1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelques droits sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Obligations du locataire ou fermier.
— 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée en bon père de famille, et, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
— 1729 Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Etat des lieux.
— 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
— 1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Responsabilité du preneur. — Dégradations.
— 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Incendie.
— 1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
— 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un deux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Dégradations.
— 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Congé (Bail verbal).
— 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage (1).
Cessation (Bail écrit).
— 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Tacite réconduction.
— 1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
— 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.
Caution.
1740. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
- (1) V. Congé.
Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.
- • Lecture préliminaire.
- • Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
- • Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
- • Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
- • Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
- • Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
- • Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
- • Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
- • Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
- • Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
- • Dictionnaire DO à DO (domestique).
- • Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
- • Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
- • Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
- • Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
- • Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
- • Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
- • Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
- • Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
- • Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
- • Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
- • Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
- • Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
- • Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
- • Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
- • Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
- • Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
- • Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
- • Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).
Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux-Béconnais.
Économie — Activités — Patrimoine — Territoire — Administrations — Culture — Documents