Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - CH à CO

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 61 à 70


— Cinquante centimètres.

M. L. — Beaugé, Beaufort.

— Effeuillage par le fermier sortant. — Jusqu'au 1er novembre (sur les choux plantés par l'entrant), le sortant peut enlever les feuilles basses, mais de façon à ne pas nuire à leur croissance.

M. L. — Angers N.-O. (1), Segré, 48.

— Jusqu'à sa sortie, le sortant effeuille les choux qu'il a plantés dans le jardin. Il doit laisser à l'entrant les troncs non étêtés.

M. — Couptrain, Lassay, Mayenne, Villaines.

— Engrais. — Il est fourni par le fermier entrant et préparé par le sortant.

M. L. — Segré, 48.

— L'entrant fume avec l'engrais de la ferme.

M. L. — St-Georges, 41 ; Montfaucon.
M. — Couptrain, Ernée, Laval, 04.

— Enlèvement par le sortant (Epoque.)

— En temps utile pour permettre à l'entrant de labourer.

M. L. — Thouarcé.

— Avant leur floraison, sinon ils seraient considérés comme récolte ; le terrain ne pourrait plus être ensemencé et serait considéré comme jachère.

M. L. — Beaufort.

— Ensemencement (Choux Cholette).

— L'entrant a le droit de venir en semer aux endroits ordinaires.

M. L. — Champtoceaux, 24 ; Montrevault.
(1) Dans ce canton, le sortant fournit la moitié du plant.

— (Choux Poitevins).

— Le sortant peut semer, sur le chanvre de dernière année, de la graine de choux, mais il est tenu d'enlever le plant avant la Toussaint.

M. L. — Longué, 8.

— Étendue de terres que l'on peut semer en choux ou autres verts.

— Un tiers des terres labourables.

M. L. — Montfaucon.

— Moitié des terres labourables.

M. — Châteaugontier, 13.

— Un douzième au moins des terres arables est réservé aux choux ou aux pommes de terre, et autres plantes fourragères.

M. — Laval, 17.

— Plantation (Choux des champs).

— Distance. V. ce mot (même article).

— Droit de planter des choux. — Il faut à l'entrant l'agrément du sortant.

M. L. — Ponts-de-Cé.

— Indemnité due par l'entrant pour les plantations de choux.

— Elle consiste dans une compensation équitable réglée, à défaut d'accord amiable, par le juge de paix ou par un expert.

M. L. — Montrevault, Thouarcé.

— Elle consiste dans le droit accordé au sortant d'ensemencer en céréales, au-delà du tiers, une quantité de terres égale à celle cultivée en choux par l'entrant.

M. L. — St-Georges.

— Terres mises à la disposition de l'entrant.

— Un dixième des terres arables (dès le 1er mars).

M. L. — Chemillé, 42 ; Louroux, 43 ; Segré, 48 ; Thouarcé, r. g. (1).

— Un quart des terres restées en jachères. (Il peut remplacer les choux par du coupage.)

M. L. — Angers N.-O.

— Une étendue indéterminée.

M. L. — St-Georges.
M. — Ernée, 33 ; Laval, 64 (dès le 1er novembre).

— Les terres précédemment plantées en grand blé.

M. L. — Montfaucon, Thouarcé.

— Plantation (choux des jardins).

— L'entrant peut en planter dans le jardin à partir du 30 novembre.

M. — Lassay (2), Villaines.

— A partir de la Toussaint.

M. — Gorron.

— A partir du 1er décembre.

M. — Couptrain.

V. Fourrages.

CIDRES.

— Entonnage (col. part.). — Faits au fur et à mesure de la maturité des fruits, ils sont entonnés avant le partage.

M. L. — Angers N-0., Briollay, Segré, 77.
M. — Châteaugontier, 67 ; Gorron, Mayenne.

— Fabrication. — Date. — Ils doivent être pressurés avant le 1er janvier.

M. — Laval, 53.
(1) Un vingtième : Thouarcé, r. d.
(2) Il plante dans les vides.

— Eau. — Il ne peut entrer que dix litres d'eau pour cent litres.

— Pressoir. — Les cidres sont fabriqués au pressoir du lieu dans les bâtiments qui leur sont destinés jusqu'au 1er avril.

M. L. — Segré, 54.
M. — Châteaugontier, 49 ; Laval, 53.

Id. au pressoir du lieu et peuvent y rester jusqu'au soutirage.

M. L. — Briollay.

— Le propriétaire paie la moitié des frais de location d'un pressoir s'il n'y en a pas d'établi dans la ferme.

M. — Mayenne.

— Livraison de la part du propriétaire (col. part.).

— Epoque. Un mois après la fabrication.

M. — Couptrain.

— Tonneaux. — Sont fournis par le propriétaire.

M. — Couptrain, 77 ; Laval, 81 (1).

— Transport. — Le fermier doit le charroi du cidre au domicile du propriétaire ou au lieu qu'il lui a indiqué.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Jusqu'à deux myriamètres.

M. L. — Briollay, Segré, 78.
M. — Ernée, 52 ; Châteaugontier, 68.

— Jusqu'à trois myriamètres.

M. — Laval.
(1) Dans cet arrondissement, le fermier doit remplacer les cercles endommagés s'il y a, sur la ferme, du bois pour cercler.

— Marcs (Propriété des marcs de cidre).

— Ils sont laissés à l'entrant. Et si le sortant vend ou emporte les fruits à cidre, il doit à son successeur une indemnité de 0 f. 20 c. par hectolitre de fruits emportés.

— Cette indemnité n'est pas due si le pressoir n'a pas été mis à sa disposition.

M. L. — Segré, 54.
M. — Châteaugontier, 49.

— Ils sont considérés comme engrais et laissés par le sortant.

M. L. — Angers S.-E., 21 ; Briollay.

— Le marc de poires peut être consommé par le sortant ; mais le marc de pommes doit être réservé à l'entrant pour faire du petit cidre.

M. — Laval, 54.

— Petit cidre. — Il ne peut pas être fait sans l'agrément du propriétaire.

M. L. — Angers N.-O., Durtal, 197 ; Segré, 17.
M. — Châteaugontier, 67 ; Gorron, Laval, 80 ; Mayenne.

CITROUILLES. — Elles doivent être consommées sur place, comme plantes fourragères.

M. L. — Baugé, Thouarcé.

— Le fermier est obligé de fumer les terres ensemencées en citrouilles.

M. L. — Noyant.

V. Plantes fourragères.

CLOISONS de planches (r[é]parations des).

— Elles sont à la charge du fermier.

M. — Châteaugontier, 3 ; Laval, 3.

CLOSEAUX ou Friches. — On appelle ainsi, dans certains cantons, des morceaux de terre isolés, en tout ou en partie enclos de murs ou de haies, et quelquefois réservés à des cultures spéciales.

On y cultive particulièrement les coupages annuels, les racines fourragères et les pommes de terre.

M. L. — Durtal, 2.
M. — Ernée, Gorron, Horps, Villaines.

— On y sème le chanvre et le lin.

M. — Landivy.

— Cependant ils sont considérés comme les autres champs faisant partie du corps de ferme et ils sont soumis aux mêmes cultures.

M. L. — Ponts-de-Cé, 8 ; Segré, 10.
M. — Châteaugontier, Laval, Mayenne (arrt).

CLOSERIE. — On appelle de ce nom les exploitations de moins de dix hectares.

M. L. — Chalonnes, St-Georges.

— De moins de huit hect.

M. L. — Angers S.-E.

— De moins de sept hect.

M. L. — Angers N.-E.

— Toute exploitation où il n'y a pas de bœufs.

M. L. — Angers N.-O., St-Georges.

V. les articles spéciaux, comme assolement, bail, congé, etc.

CLOTURES. — Changements ou destructions — Le propriétaire les modifie ou les supprime à son gré, où, comment et quand il lui plaît, sans qu'il soit dû d'indemnité au fermier.

M. L. — Durtal, 103.
M. — Ambrières.

— Le vieux bois des clôtures refaites à neuf dans l'année de la sortie, appartient au fermier sortant.

M. L. — Thouarcé.

— Pour l'entretien des clôtures. V. Haies.

— Pour la clôture des prés. V. Prés.

COLONIE PARTIAIRE.

— Le bail à colonie partiaire, autrement dit « à moitié fruits », est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds rural le donne à cultiver à une autre personne, sous la condition que les fruits naturels et industriels seront partagés entre eux par moitié.

Ce mode d'affermage se rapproche du contrat de société : il constitue, en effet, une exploitation à frais et profits communs ; l'un des associés (le propriétaire) fournit le sol, les bâtiments et paie une partie des dépenses ; l'autre (le fermier) apporte, avec les instruments aratoires, son travail et son industrie. Les articles suivants du code sont une application pratique de cette idée :

Art. 1763. « Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément réservée par le bail. »

1764. « En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages — intérêts résultant de l'inexécution du bail. »

1771. « Le fermier ne peut obtenir de remise (V. au mot bail, les art. 1769 et 1770), lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. »

Nous renvoyons le lecteur aux mots spéciaux. V. :

— Pour l'apport du colon. — Bestiaux, instruments aratoires, semences.

— Pour la direction de l'exploitation. — Bestiaux, élèves (castration, sevrage), haies, étalon, soins aux récoltes, travaux de culture.

V. aussi : Echanges de terres et fermiers généraux.

— Pour la répartition des récoltes et des fruits.

— Abeilles.

— Bestiaux.

— Beurre.

— Cidres.

— Emondes.

— Lait.

— Légumes et fruits du jardin.

— Pailles et chaumes.

— Porcs.

— Récoltes.

— Partage.
— Prélèvement du fermier.
— Transport de la part du propriétaire.

— Volailles.

— Pour la répartition des dépenses :

— Cribleurs.

— Engrais.

— Foires et marchés.

— Frais de conduite des bestiaux.
— Péage.

— Impôts.

— Maréchal-ferrant, taillandier.

— Saillies.

— Taupier.

— Vétérinaire.

COLZA. — Distance à laisser entre les cultures de colza et les héritages voisins.

— 0 m. 50 c.

M. L. — Beaufort.

— Ensemencé. —Le fermier sortant peut en semer dans le tiers des terres destinées aux blés.

M. L. — Thouarcé, 45.

V. Graines oléagineuses.

COMPOST. — On désigne par ce mot un mélange destiné à fertiliser la terre. Il est composé, suivant les lieux, de substances prises sur les ados, dans les fossés et au fond des ruisseaux des mares et des étangs. On y fait entrer toutes sortes de matières : le tan, la suie, la craie, la chaux, la marne, les balayures des rues et des routes, les lies et résidus des matières, fermentées, le gazon, le poussier de tourbe, les cendres, les feuilles des arbres, les marcs de fruits, etc.

L'expérience a depuis longtemps prouvé que le fumier et la terre végétale, disposés par couches alternatives, formaient une masse d'engrais d'un effet plus considérable que celui de chacun de ses composants.

— Usage pour les prés.

— Les terres provenant des ruisseaux et rigoles, les feuilles et autres débris doivent être immédiatement amassés et enlevés, ou mieux mis en lombes dans les prés. Et dès que ces terres sont réduites en compost, on les étend, soit après l'enlèvement des foins, soit pendant l'hiver.

M. — Couptrain.

V. Engrais.

CONCASSEUR de pommes. — Réparations sont à la charge du fermier.

M. L. — Segré, 5.
M. — Châteaugontier, 5 ; Laval, 5.

CONDUITE du fermier sortant. V. Année (dernière), et, pour ses rapports avec l'entrant, les articles spéciaux.

CONGÉ. — Le bail verbal ne cesse pas de plein droit, et, pour empêcher la tacite réconduction (1), le preneur est tenu, dans les délais d'usage, de signifier au bailleur (et réciproquement) sa volonté de ne pas le renouveler.

— La même nécessité existe pour certains baux écrits qui sont faits pour une durée dite : « trois, six ou neuf. »

La troisième ou la sixième année, si l'une des parties veut faire cesser la location, elle le déclare à l'autre aux époques que nous indiquerons. Sans cette formalité, régulièrement remplie, le bail continue pour une nouvelle période de trois ans.

— Pour les dispositions du Code civil relatives au congé, V. à Bail, les articles 1736, 1737, 1739, 1759, 1762, 1774, 1775, 1776.

— Utilité du congé (2).

— Il est nécessaire pour empêcher la tacite réconduction quand il s'agit d'un bail verbal.

M. L. — Saumur Sud.

— Si la location comprend une habitation et des terres volantes que l'on considère comme accessoires, il faut donner congé.

M. L. — Angers S.-E., 14.
(1) V. ce mot.
(2) A cause de la longueur de la partie Epoque, nous n'avons pas suivi, pour l'Utilité et la Forme, l'ordre alphabétique. Les rares indications qui répondent à ces titres, trouvées dans les procès-verbaux, sont placées logiquement après la définition et les renvois au code.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Voir aussi comice du canton de Noyant (1868).


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