Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - VE à VI

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 261 à 270


— Le ban de vendange n'est applicable qu'aux vignes non closes ou aux clos communs.

— Cette coutume est d'ailleurs tombée en désuétude : elle n'est plus guère observée que dans quelques communes.

VESCEAU et JAROSSE. — Ensemencé. — Le sortant peut en semer dans le tiers des terres destinées aux grands blés de Toussaint, à condition : 1° de laisser sur place les fourrages secs ; 2° de bien exécuter les labours et façons ; 3° de ne pas excéder la quantité de terre habituellement ensemencée ; 4° de partager la récolte avec l'entrant, semence prélevée.

M. L. — Thouarcé.

— II est permis au sortant d'en semer sur les choux de deux ans, mais il coupe et consomme la récolte à l'état de vert.

M. L. — Baugé.

— Mêmes usages que pour le trèfle.

M. L. — Angers S.-E., 24.

VÉTÉRINAIRES et Médicaments (col. part.).

— Ils sont payés moitié par le propriétaire et moitié par le colon.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Le choix du vétérinaire appartient au propriétaire.

M. L. et M. — Tous les cantons.

V. Accens.

VICES RÉDHIBITOIRES des animaux.

— Infirmités ou vices cachés (1) des animaux

(1) Existant au moment de la vente.

vendus, qui les rendent impropres à l'usage auquel on les destine et qui en diminuent la valeur au point que l'acheteur ne les aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus.

La loi du 20 mai 1838 est venue, à cet égard, supprimer tous les usages locaux et les a remplacés par un texte limitatif.

— L'art. 1er de cette loi porte qu'on répute vices rédhibitoires, et qui donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'art. 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités dans lesquelles les ventes ou échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

— 1° Pour le cheval, l'âne et le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal.

— 2° Pour l'espèce bovine, la phthisie pulmonaire ou pommelière, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non-délivrance, le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur.

(Il a été bien entendu et expliqué, sur les dispositions qui précèdent, qu'il suffisait pour que l'action rédhibitoire fût accueillie, que les symptômes de la maladie se fussent déclarés et que l'action eût été formée dans les délais, alors même que la mort ne serait survenue que postérieurement à l'expiration de ces délais. — Duvergier, Coll. des lois, notes.)

— 3° Pour l'espèce ovine, la clavelée (cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la rédhibition de tout le troupeau. Mais la rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur) ; — le sang de rate (cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, la perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés). — Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura également lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur (1).

VIGNES (2).

— Archets. — Dagues ou courants. — V. Archets.

— Bail verbal. — Durée.

— Art. 1774 du Code civil. « Le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.

— Béchage. — Les vignes doivent être béchées au plus tard le 20 mai.

M. L. — Thouarcé.
(1) La loi du 20 mai 1838 dispose d'une manière limitative ; aussi a-t-il été jugé que les maladies contagieuses auxquelles la loi n'attribue pas le caractère de vices rédhibitoires, ne donnant pas à l'acheteur de bestiaux qui en sont atteints le droit de faire résoudre la vente, ne lui confèrent pas, par suite, celui d'intenter une action en dommages-intérêts contre le vendeur, alors d'ailleurs qu'il n'est point établi que des manœuvres frauduleuses aient été employées par ce dernier.
(2) La culture de la vigne s'est beaucoup améliorée depuis quinze ans ; et ce serait contrarier ses progrès que d'imposer rigoureusement aux vignerons les prescriptions de nos commissions cantonales. Cependant, comme nous ne faisons point un traité d'agriculture, nous les énumérons toutes scrupuleusement.

— Ceps morts. — Le fermier ou vigneron est obligé de les remplacer, s'il est impossible de les provigner.

M. L. — Angers S.-E., Ponts-de-Cé, 40 ; St-Georges, 66.

— Les vieux ceps doivent être renouvelés par des provins,

M. L. — Baugé.

— Ils doivent être remplacés par le fermier sortant.

M. L. — Doué, Montreuil-Bellay.

— Chapeau. — Entretien. — Dans les vignes en pente, l'entretien du chapeau incombe au propriétaire supérieur.

M. L. — Thouarcé.

Chevalage. — Façon qui consiste à labourer avec un pic, entre deux rangs de vigne, plus profondément qu'à l'ordinaire. Elle se fait avant le déchaussage.

— Cette façon de vigne n'est pas généralement donnée par tous les propriétaires, mais elle est très-utile à la vigne.

M. L. — St-Georges, 58.

— Culture (Mode de). — Les vignes sont cultivées en planches bombées, plus ou moins larges, suivant le degré d'humidité ou d'inclinaison du sol, et qui sont séparées les unes des autres par des raises.

M. L. — St-Georges, 54.

Débourage (Epoque du). — Se pratique après la taille.

M. L. — Montreuil-Bellay.

Déchaussage (Epoque du). — En mars.

M. L. — Angers N. O., Champtoceaux, 38 ; St-Florent, 43 ; MontrevauIt, Segré, 100 ; Seiches.

— Du 15 février au 15 mars. — M. L. — Angers S. E.

— Du 1er mars au 25 mai. — M. L. — Chalonnes, 37.

— En mars et en avril. — M. L. — St-Georges, 58 ; Ponts-de-Cé, 40.

— De fin de mars au 25 mai. — M. L. — Briollay.

Ebourgeonnement, ou Epouillage, ou Pliure. — Définition. — Façon qui consiste à enlever tous les jets qui ne sont pas sur l'arcure.

M. L. — Durtal, 191.

— (Epoque de l'). — En juin.

M. L. — Angers N.O., Chalonnes, 37 ; Segré (1), 100 ; Vihiers.
M. — Châteaugontier (1).

— En mai, après le béchage.

M. L. — Angers S. E., Montreuil-Bellay.

— Du 25 mai au 25 juin. — M. L. — St-Georges, 58.

— Au plus tard, lors du second labour.

M. L. — Durtal, 191.

Effouillage (Epoque de 1'). — Se pratique en juin.

M. L. — Ponts-de-Cé, 40.

— Ejavouillage. — Définition. — Façon qui consiste à enlever les branches poussées sur le pied du cep, inutiles et attirantes. C'est la quatrième, façon.

M. L. — Beaufort.

— Entretien. — V. Obligations du fermier.

Epoumonage (Epoque de l'). — Vers le mois de juin. (Second binage des vignes.)

M. L. — Seiches.
(1 ) Cette époque n'est pas rigoureusement suivie.

Façons (1) — Epoques. — V. Béchage, chevalage, debourage, déchaussage, ébourgeonnement, effouillage, époumonage, labour, rabattage, râclage, sarclage, taille.

— Prix. — Les vignes sont cultivées, à prix d'argent, à raison de 45 à 50 fr. par hectare, non compris le chevalage qui se paie 15 fr. en sus, ou moyennant la concession d'une propriété d'un revenu équivalent aux façons annuelles.

Le vigneron, dans ce cas, a droit au sarment et aux herbes qui poussent dans les vignes.

M. L. — St-Georges, 61, 62 et 63.

— Fermier sortant. — Dans l'année de recours, le sortant n'a aucun droit sur les produits de la vigne

M. L. — St-Florent, 29.

— Fossés (Dimension des). — Les fossés qui entourent les vignes doivent avoir 70 centimètres de largeur sur 50 centimètres de profondeur.

M. L. — Angers S. E.

Fumure. — Les vignes doivent être fumées ; tous les cinq ans, avant le premier juillet.

M. L. — Montfaucon.

— Avec les terreaux recueillis dans les vignes.

M. — Châteaugontier, 86.
(1) Le vigneron façonnier ou tâcher doit suivre, pour tous les détails de la culture, les indications du propriétaire à peine de dommages-intérêts fixés par expert.
Si le propriétaire n'a pas pris la précaution de faire signer un engagement détaillé par son vigneron, celui-ci doit suivre l'usage du pays et, dans le cas de négligence, d'avance ou de retard et d'abus a quelconques, il paiera le préjudice causé au propriétaire.
M. L. et M. — Tous les cantons vignobles.

— Grappillage. — Est permis lorsque les vendanges sont terminées.

M. L. — St-Georges, 65.

— Haies (Coupe des). — Les haies entourant les vignes doivent être coupées tous les cinq ans.

M. L. — St-Georges, 46 ; Montfaucon.

— Tous les trois ans.

M. L. — Briollay.
M. — Châteaugontier, 87.

— Herbes. — Celles qui poussent dans les vignes sont arrachées par les vignerons à façon, à leur profit, mais ils ne peuvent les faire pacager sur place par leurs bestiaux.

M. L. — St-Georges, 63.

— Labour. — Epoque. — Le premier labour se fait du 20 novembre à fin mars.

— Le deuxième labour du 25 mai au 10 juillet.

M. — Châteaugontier, 86.

— Le premier labour, au croc, se fait du 20 novembre à fin mars.

— Le deuxième, à la tranche, du 25 mai au 24 juin.

M. L. — Durtal, 189.

— Obligations du fermier. — 1° Tenir les vignes en bon état.

2° Exécuter les façons prescrites par une bonne culture en temps et saisons convenables.

3° Les rendre bien plantées.

M. L. et M. — Tous les cantons vignobles.

Pannes. — Fossés destinés à retenir les terres et sables entraînés par les eaux pluviales.

— Tout propriétaire a le droit d'en creuser sur son terrain, à la charge de laisser, du côté du sol voisin, une sabotée de 15 à 18 centimètres.

M. L. — St-Georges, 57.

— Plant. — Fourniture. — Le fermier doit planter des ceps dans les endroits vides où il ne peut provigner.

— Le plant est fourni par le propriétaire.

M. L. — St-Georges, 66.

— Interdiction de faire du plant. — Il est interdit au fermier d'une vigne de faire du plant sans le consentement du propriétaire.

M. L. — Durtal, 194.

— Plantation. — Distances à observer. — Entre le dernier rang et le sentier commun, la vigne se plante à 1 mètre du centre du sentier commun ; pour les rangs verticaux, la distance est de 1 mètre 66.

M. L. — St-Georges, 55.

Entre le dernier rang et le terrain voisin, 50 cent.

M. L. — Beaufort, Germes, Thouarcé (1).

— 84 centimètres.

M. L. — Vihiers (excepté les communes de Tigné et Aubigné, où la distance n'est que de 66 centimètres).

— 83 centimètres s'il s'agit de ceps de vigne ordinaire ; 1 mètre, s'il s'agit de treilles.

M. L. — Doué, Saumur S.

Provins. — Fumure. — Les provins doivent être fumés.

M. L. et M. — Tous les cantons vignobles.
(1) Si le terrain voisin est déjà planté en vignes.

— Fourniture des engrais. — Dans les vignes données à ferme, les engrais sont fournis par le propriétaire.

M. L. — St-Georges, 66.

— Quantité d'engrais. — Un panier de terreau par fosse de provins.

M. L. — Angers S. E.

— La quantité de terreau n'est pas déterminée.

M. L. — Beaufort, Durtal, 193 ; Seiches.
M. — Châteaugontier, 86.

— Nombre des provins. — On doit faire chaque année quinze fosses de provins, à trois branches, par 16 ares 48 centiares.

M. L. — Angers S. E.

— 100 provins par hectare. — M. L. — Angers N. E.

— 70 ou 75 provins par hectare — M. L. — Beaufort.

— 10 provins par 15 ares. — M. L. — Noyant, Seiches.

— Huit fosses de provins par 7 ares, chacune d'elles contenant trois plants. (Les fosses doivent mesurer 50 centimètres de profondeur sur 70 centimètres de largeur.)

M. — Châteaugontier, 86.

— Une fosse et demie par are, contenant de deux à quatre plants, espacés entre eux de 30 centimètres.

M. L. — Angers, 193.

Quartier. — Mesure de superficie employée pour les vignes.

— Le quartier équivaut à 40 ares.

M. L. — St. Georges, 60 (1).

V. Mesures.

(1) Par exception, à Savennières, le quartier n'est que de 33 ares 33 centiares.

Rabattage, repassage. — Epoque. — En mai.

M. L. — Angers S. E., 97 ; Champtoceaux, 38 ; Montrevault.

— Pendant les mois de mai et juin.

M. L. — Ponts-de-Cé, 40.

— Du 25 mai au 1er juillet. — M. L. — St-Georges, 58.

— Avant le 24 juin. — M. L. — Thouarcé.

— Avant le 25 juin. — M. L. — Chalonnes, 37.

— A la fin de juin ou dans les premiers jours de juillet.

M. L. — Noyant, Seiches.

— Du 1er juin au 15 juillet. — M. L. — Briollay.

— Raclage (Epoque du). — Au mois d'août, lorsque cette opération est nécessaire.

M. L. — Angers S. E.

Raizes. — Curage.

— Les raizes doivent être curées chaque année avant le 1er janvier.

M. L. — Durtal, 192.

— Ouverture.

— En mars ou en avril.

M. L. — Angers N.-E.

— Depuis les vendanges jusqu'à la taille. (Si les raises sont pratiquées à la limite de deux vignes, chacun des propriétaires riverains doit rejeter de son côté moitié de la raize.)

M. L. — St-Georges, 58.

— En janvier, avec même observation que ci-dessus.

M. L. — Ponts-de-Cé, 40.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : carnets d'un viticulteur, l'Anjou ses vignes et ses vins, les vins rouges.


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