Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - EL à EN
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— A quatre ans.
- M. L. — Champtoceaux (1), St-Florent, Saumur N.-O.
— Dans un bail de neuf ans, le fermier a deux coupes, une à cinq ans, l'autre à quatre ans.
- M. L. — Angers S.-E., 74 ; Beaufort.
— Classement par essences.
— Chêne et châtaignier. — A sept ans, par septième.
- M. L. — Angers S.-E., 73 ; Chalonnes, 23 ; St-Florent, 20 ; St-Georges, 13 ; Louroux, 15 ; Segré, 32.
— Id. A neuf ans, par neuvième.
- M. L. — Durtal, 27 ; Thouarcé.
— Frêne et ormeau. — A sept ans, par septième.
- M. L. — Durtal, Louroux, Segré.
— Id. A cinq ans.
- M. L. — Chalonnes, 23 ; St-Georges, 13 ; Thouarcé.
— Id. A quatre ans.
- M. L. — St-Florent, 20.
— Essences autres que chênes, brosses et châtaigniers.
— A quatre ou cinq ans.
- M. L. — Angers S.-E., 73.
— Aulnes, saules el léards.
— A quatre ans.
- M. L. — Chalonnes, 23 ; St-Florent, 20 ; St-Georges, 13.
— A cinq ans et par cinquième.
- M. L. — Durtal, 27 ; Louroux, 15 ; Segré, 32.
- (1) Par quart annellement.
— Saules épars et non plantés en haies.
— A quatre ans, par quart annuel.
- M. — Ambrières, Mayenne.
— Osiers et luisettes.
— Chaque année.
- M. L. — St-Florent, Thouarcé.
— A trois ans.
- M. L. — Chalonnes, St-Georges.
V. Osiers.
— Date de l'émondage.
— La coupe doit être terminée avant le 1er avril.
- M. L. — Baugé (1), Briollay, Chalonnes, 25 ; Chemillé, 29 ; Ponts-de-Cé, Segré.
- M. — Châteaugontier, Ernée, Laval.
— Pendant l'arrêt de la sève.
- M. L. — St-Florent, 20.
— Du 1er décembre au 1er mars.
- M. L. — Durtal, 31.
— Du 1er novembre au 20 mars.
- M. L. — Angers N.-E.
— Du 1er novembre au 1er avril.
- M. L. — Louroux, 13.
— Du 1er novembre au 10 avril.
- M. L. — St-Georges, 12.
— Du 1er décembre au 15 avril.
- M. L. — Angers N.-O., 13.
— Du 1er décembre au 20 avril.
- M. — Bais, 18.
- (1) Dans ce canton, pour brosses ou châtaigniers, on a jusqu'au 30 avril.
— Jusqu'au 15 mars.
- M. L. — St-Florent, 20.
— Partage (col. part.).
— Les émondes sont partagées par moitié, après prélèvement fait pour les besoins de l'exploitation.
- M. L. — Baugé.
— Elles sont en totalité au colon.
- M. L. — Louroux, 57.
— Propriété. — Les émondes appartiennent au fermier.
- M. L. — Angers N.-E., N.-O., 11 ; S.-E., Beaupréau, Chemillé, 27 ; Durtal, St-Georges, 12 ; Louroux, 13 ; Ponts-de-Cé, 19 ; Segré, 32.
- M. — Ambrières, Châteaugontier, 30 ; Couptrain, Ernée, Gorron, Horps, Laval, 32 ; Mayenne, Villaines.
— Elles reviennent au propriétaire.
- M. L. — Noyant, Seiches.
— Entrant. — Dans l'hiver qui précède son entrée, le fermier peut couper le bois taillable afférent à son année.
- M. — Bais, 30 ; Couptrain.
— Les émondes de six mois.
- M. — Lassay.
— Réserves, exceptions et conditions.
— Le fermier ménage les renaissances et les jeunes arbres ; il ne peut les élaguer et les étêter sans l'ordre formel du propriétaire (1).
- M. L. et M. — Tous les cantons.
- (1) Le fermier est tenu d'élaguer tous les jeunes arbres que lui désigne le propriétaire, à l'époque préscrite par celui-ci, sans autre indemnité que le bois provenant de l'opération.
- M. L. — Segré, 33.
— Les arbres à haute tige ne sont point soumis à l'émondage.
- M. L. — Baugé, Durtal, 34.
- M. — Horps, Villaines.
— Par exception, les frênes et ormes peuvent être élagués, mais-seulement jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.
- M. L. — Durtal.
— Les arbres fruitiers sont seulement élagués dans leurs petites branches.
- M. L. — Baugé, Durtal, 34.
— Le fermier réserve la rame de chaque douzième tête pour fournir le bois des clôtures.
- M. L. — Montrevault, 11.
— Il doit, pour le même besoin, laisser des rames en quantité suffisante.
- M. L. — Chalonnes, 23.
— Il réserve de préférence un tètard de châtaignier par deux hectares de terres labourables.
- M. L. — Segré, 33 (excepté le canton de Châteauneuf).
— Le fermier coupe ras, prenant les arbres taillables de rang, par égales portions et tous à la fois sur la même haie, sans pouvoir toutefois les émonder sur les parcelles qui doivent rester en pâture.
- M. — Ambrières, Gorron, Horps, Mayenne, Villaines.
V. Baliveaux et queues de charrue pour les réserves.
— Sèves. — Si, par suite de la brièveté de son bail, le fermier ne peut pratiquer l'émondage, il lui est alloué une indemnité proportionnée au temps de la jouissance, pour les sèves qu'il a nourries, et dont il ne profite pas. Cette indemnité (de trois neuvièmes, de trois cinquièmes ou de trois quarts de la valeur de la coupe) est due par l'entrant sans aucun recours contre le propriétaire.
- M. L. — Angers S.-E., 76, 94.
- M. — Lassay.
— Cette indemnité de sève (proportionnée au temps de la jouissance) n'est point due sur les fermes — mais seulement sur les terres volantes.
- M. — Couptrain, Gorron, Horps, Villaines.
— Sortie. — A sa sortie, le fermier est tenu de laisser un jet d'un an.
- M. — Couptrain (1), Landivy.
V. Haies et taillis, pour la coupe.
ENGRAIS, fumiers, amendements.
— Confection. — Sont considérés comme engrais naturels toutes les litières et tous les fourrages (foins, pailles, chaumes, betteraves, carottes, pommes de terre, etc.).
- M. L. et M. — Tous les cantons.
— Les terres des rigoles et fossés, les fientes des bestiaux recueillies au moins deux fois l'an dans les pacages, les déchets de paille, balles, chasses ou poux : toutes ces matières mélangées sont étendues sur les prés en temps convenable.
- M. L. — Durtal, 145 ; Ponts-de-Cé, 15 ; Segré, 25.
- M. — Châteaugontier, 23 ; Ernée, 21 ; Laval, 25.
V. Écobuage.
— Emploi. — Les engrais ne peuvent être vendus
- (1) Cette réserve n'a pas lieu dans les terres volantes.
et enlevés ; ils se consomment tous sur la ferme qui les a produits.
- M. L. — Angers N.-O., Beaupréau, Chalonnes 11 ; Chemillé, 9 ; Cholet, Durtal, 83 ; St-Florent, 26 (1) ; Gennes, St-Georges, Louroux, 31 ; Montfaucon, Segré, 10 ; Vihiers.
- M. — Ambrières, Bais, 5 ; Châteaugontier, 7 ; Landivy (2), 23.
— Epoque de fumure.
— (Terres ordinaires).
— Le fermier n'est tenu de les fumer que tous les trois ans.
- M. L. — Beaufort, Noyant, Seiches.
— Tous les quatre ans.
- M. L. — Saumur N.-O.
— Terres de la vallée.
— Tous les deux ans.
- M. L. — Beaufort.
V. les différentes récoltes.
— Étrangers et industriels (engrais). — Le fermier n'est pas tenu d'en employer.
- M. — Bais.
— (Dernière année). — Les engrais étrangers à la ferme sont payés par l'entrant et le sortant en proportion de leurs droits à la récolte.
- M. L. — Segré, 51, 52.
- M. — Laval, 47.
— Ils sont payés par moitié.
- M. L. — St-Georges, 38 ; Louroux, 41 ; Ponts-de-Cé, 26.
- M. — Châteaugontier, 47.
- (1) Dans les closeries, le fermier peut enlever. les engrais.
- M. L. — St-Florent, 32.
- (2) Toutefois, l'année de sa sortie, le fermier n'est tenu de laisser qu'une quantité égale à celle reçue à son entrée.
- M. — Landivy.
— (Col. part.) — Ils sont payés moitié par le propriétaire et moitié par le colon qui, avec les attelages du lieu, va les prendre à ses frais aux endroits où la vente s'en fait d'ordinaire.
- M. L. — Angers N.-O., Briollay, Chemillé, 84 ; Durtal, 15 ; St-Florent, 40 ; Louroux, 74 ; Vihiers, 65.
- M. — Ambrières, Bais, 53 ; Châteaugontier, 71 ; Ernée, 55 ; Gorron, Laval, 85 ; Villaines.
— Par exception, la chaux est payée deux tiers par le propriétaire et un tiers par le colon.
- M. L. — Durtal, 95 ; Segré, 81.
— Quantité d'engrais à employer.
— Fumier animal : dix-huit mètres cubes au moins par hectare; fumier végétal ou terreau, le double.
- M. L. — Beaufort.
— Une charretée en douze charges de cheval pour six ares soixante centiares.
- M. L. — Gennes.
— Une charretée de deux mètres cubes pour cinq ares soixante centiares.
- M. L. — Seiches (1).
— Deux mètres cubes d'engrais par cinq ares cinquante centiares.
- M. L. — Saumur N.-0.
— 50 francs d'engrais (étrangers à la ferme) par hectare ensemencé.
- M. L. — Louroux, 31.
- (1) Autre mesure : vingt-cinq chariots (à six bœufs) de fumier d'étable ou le double en terreau et compost par hectare. (Le fermier peut prendre telle quantité de marne qu'il voudra dans le sous-sol, à la condition de remplir les trous résultant de cette extraction par des terres prises an bout du champ.)
— Pas de quantité d'engrais rigoureusement déterminée : ordinairement, deux mètres cubes par six ares soixante centiares.
- M. L. — Noyant.
— Outre les engrais de la ferme, on doit mettre trente hectolitres de grosse chaux par hectare pour ensemencer en grains d'hiver.
- M. — Mayenne, 20.
— Répartition des engrais de la dernière année.
— Le sortant, dans son dernier ensemencé, peut employer tous les fumiers faits jusqu'à Noël : après cette date, ils sont réservés à l'entrant.
- M. L. — Cholet.
— Jusqu'au 1er novembre qui précède sa sortie, le fermier peut consommer tous les fumiers ; après, ils sont réservés à l'entrant.
- M. L. — Beaupréau, Chemillé, 52.
— A partir du 30 novembre, les fumiers sont à l'entrant qui, seul, fait les litières, serre les feuilles et vide les étables.
- M. — (Cnes de St-Denis et de Vautortes), Bais, 29 (1) ; Horps, 49 ; Lassay, Mayenne, 42 ; Pré-en-Pail, Yillaines, 26.
— Le sortant au 23 avril laisse tous les fumiers faits depuis le 15 décembre précédent.
- M. L. — Champtoceaux, 26.
— Id. Tous les fumiers faits depuis le 1er janvier.
- M. — Laval, 64.
— Id. Depuis les semailles d'automne.
- M. L. — Durtal, 94.
- (1) A partir de cette date, l'entrant est tenu de les enlever des étables et de les placer dans le lieu accoutumé.
— Id. Depuis les semailles d'hiver.
- M. — Gorron, 45.
— Le sortant doit les réserves à l'entrant, à partir du 24 juin qui précède sa sortie.
- M. L. — Baugé, Longué, 6.
— Le sortant en a la disposition absolue.
- M. — Ernée.
— Il doit laisser tous les fumiers sur la ferme.
- M. L. — Gennes.
— Les fumiers sont laissés par le sortant, amassés dans les étables et écuries.
- M. L. — Beaufort, Montreuil-Bellay.
— Ils doivent être serrés dans les cours, au plus tard le jour de la Saint-Georges, à midi ; sinon, ils sont censés appartenir à l'entrant.
- M. — Landivy, 24.
— Le sortant consomme une quantité de chaume suffisante pour ses litières ; il place les fumiers dans la forme à fumier. L'entrant peut présider à ces soins.
- M. — Couptrain.
— Terres que le fermier est dispensé de fumer.
— Les prairies artificielles défrichées pour être semées en blé ; il est dispensé de les fumer deux années de suite.
- M. L. — Montreuil-Bellay.
— Les terres précédemment semées en coupages ayant reçu quarante mètres cubes de fumier par hectare : il peut y semer des céréales sans engrais nouveau.
- M. — Châteaugontier, 13.
— Il est indispensable de fumer les terres après deux récoltes.
- M. L. — Longué, 10.
— Les terres qui ont reçu quarante mètres cubes de fumier par hectare, lors des semailles d'automne et de printemps, peuvent être suivies de céréales d'hiver sans nouveaux engrais.
- M. — Laval, 17.
V. Sarrazin et autres récoltes.
— Terres qu'il faut fumer double.
— Les terres où, après une récolte de colza, on veux semer du blé. Il faut ajouter à l'engrais ordinaire un demi-fumier.
V. Pour la fumure des différentes récoltes, les articles avoine, froment, grains, prés, sarrazin, seigle, etc.
— Dernière année de jouissance — Le fermier sortant ensemence la même quantité de terre que dans les autres années. (Il ne doit point choisir ces terres parmi les plus productives ou les plus anciennes en pâture, mais les prendre selon la rotation suivie les années précédentes) (1).
- M. L. — Briollay, Ponts-de-Cé, 25 ; Segré, 43 ; Vihiers, 39.
- M. — Laval, 42 ; Pré-en-Pail (2).
— Un tiers des terres arables en céréales.
- M. L. — Angers N.-O., 16, 18, 19, 20 (3) ; Chalonnes, 32 ;
- (1) La prescription qui est entre parenthèses est unanimement acceptée.
- (2) Sauf le cinquième ou le sixième, réservé au sarrazin.
- (3) Un autre tiers en vert et menus grains.
Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.
- • Lecture préliminaire.
- • Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
- • Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
- • Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
- • Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
- • Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
- • Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
- • Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
- • Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
- • Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
- • Dictionnaire DO à DO (domestique).
- • Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
- • Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
- • Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
- • Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
- • Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
- • Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
- • Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
- • Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
- • Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
- • Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
- • Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
- • Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
- • Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
- • Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
- • Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
- • Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
- • Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
- • Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).
Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux-Béconnais.
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