Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - BA à BAI

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 21 à 30


Résolution du louage.

— 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose Jouée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.

— 1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

Vente de la chose louée. — Droits du fermier ou locataire.

— Indemnité due pour l'expulsion.

— 1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.

— 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente, l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

— 1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

— 1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

— 1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.

— 1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés, par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

— 1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

— 1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le rendre, il devienne propriétaire incommutable.

Règles particulières aux baux à loyer.

Obligations du locataire ou sous-locataire.

— 1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondra du loyer.

— 1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location, dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Réparations dues par le locataire.

— 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ; au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

— 1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Puits et fosses d'aisance.

— 1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.

Louage des meubles (durée).

— 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

Appartements meublés.

— 1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ; au mois, quand il a été fait autant par mois ; au jour, s'il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

Tacite réconduction.

— 1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux (1).

Dommages-intérêts dus par le locataire.

— 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

Si le bailleur veut occuper la maison louée ?

— 1701. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a ni convention contraire.

— 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

(1) V. Tacite réconduction.

Règles particulières aux baux à ferme.

Obligations du fermier.

— 1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux ou des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-intérêts.

— 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

— 1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le tonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.

Droits du fermier qui perd sa récolte par cas fortuits ou force majeure.

— 1769. Si le bail est fait pour plusieurs années et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ; et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

— 1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle des prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

— 1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui livrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

— 1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

— 1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas de cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Durée du bail rural.

— 1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur cueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

— 1775. Le bail des héritages ruraux , quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.

— 1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.

Obligations du fermier sortant envers l'entrant.

— 1777. Le fermier sortant doit laissera celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

Pailles et engrais.

— 1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation (1). »

(1) Pour les rapports entre le sortant et l'entrant, V. le mot dont on a besoin.

Enregistrement des baux verbaux.

(Nous croyons devoir compléter nos citations sur les baux par la reproduction des principaux articles de la loi du 23 août 1871, relatifs à l'enregistrement des locations verbales.)

« Art. 11. Lorsqu'il n'existe pas de conventions écrites constatant une mutation de jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en jouissance.

Si la location est faite suivant l'usage des lieux, la déclaration en contiendra la mention.

Les droits d'enregistrement deviendront exigibles dans les vingt jours qui suivront l'échéance de chaque terme, et la perception en sera continuée jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que le bail a cessé ou qu'il a été résilié.

En cas de déclaration insuffisante, il sera fait application des dispositions des articles 19 et 39 de la loi du 22 frimaire an VII.

La déclaration doit être faite, par le preneur, ou, à son défaut, par le bailleur, ainsi qu'il est dit à l'article 14 ci-après.

Ne sont pas assujetties à la déclaration les locations verbales ne dépassant pas trois ans, et dont le prix annuel n'excède pas 100 francs. Toutefois, si le même bailleur a consenti plusieurs locations verbales de cette catégorie, mais dont le prix cumulé excède 100 francs annuellement, il sera tenu d'en faire la déclaration et d'acquitter personnellement et sans recours les droits d'enregistrement.

Si le prix de la location verbale est supérieure à 100 francs, sans excéder 300 francs annuellement, le bailleur sera également tenu d'en faire la déclaration et d'acquitter les droits exigibles, sauf son recours contre le preneur, qui sera dispensé, dans ce cas, de la formalité de la déclaration.

Le droit sera exigible lors, de l'enregistrement ou de la déclaration. Toutefois, si le bail est de plus de trois ans et si les parties le requièrent, le montant du droit pourra être fractionné en autant de payements égaux qu'il y aura de périodes triennales dans la durée du bail. Le payement des droits afférents à la première période sera seul acquitté lors de l'enregistrement ou de la déclaration, et celui des périodes subséquentes aura lieu dans le premier mois de l'année qui commencera chaque période.

La dernière disposition du n° 2 du paragraphe 3 de l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII, relative aux baux de trois, six ou neuf années, est abrogée.

Les dispositions du présent article ne seront exécutoires qu'à partir du 1er octobre prochain.

Art. 14. A défaut d'enregistrement ou de déclaration dans les délais fixés par les lois des 22 frimaire an VII, 27 ventôse an IX, et par l'article 11 de la présente loi, l'ancien et le nouveau possesseurs, le bailleur et le preneur sont tenus personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, d'un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à cinquante francs.

L'ancien possesseur et le bailleur peuvent s'affranchir du droit en sus qui leur est personnellement imposé, ainsi que du versement immédiat des droits simples, en déposant dans un enregistrement l'acte constatant la mutation, ou, à défaut d'acte , en faisant les déclarations prescrites par l'article 4 de la loi du 27 ventôse an IX et par l'article 11 de la présente loi.

Outre les délais fixés pour l'enregistrement des actes ou déclarations, un délai d'un mois est accordé à l'ancien possesseur ou au bailleur pour faire le dépôt ou les déclarations autorisés par le paragraphe qui précède.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au preneur dans les cas prévus par les paragraphes 5 et 6 de l'article 11 ci-dessus.

Art. 15. Lorsque, dans les cas prévus par la loi du 22 frimaire an VII et par l'article 11 de la présente loi, il y a lieu à expertise, et que le prix exprimé ou la valeur déclarée n'excède pas 2,000 fr., cette expertise est faite par un seul expert nommé par toutes les parties, ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal et sur simple requête. »

— Dates d'usage (1). — Bail verbal.

— Maisons.

— 25 décembre ou 24 juin.

M. L. — Saumur Sud.

— 24 juin ou 1er novembre.

M. L. — Angers N.-E., N.-O. (1), S.-E.

— 23 avril, 23 octobre ou 1er novembre.

M. L. — Cholet.

— 1er novembre.

M. L. — Baugé, Gennes, St-Georges, 51 (2) ; Louroux, 79.

— 23 avril, 24 juin, 1er novembre, 24 décembre.

M. L. — Champtoceaux.

— 1er novembre ou 1er mai.

M. L. — St-Florent, 51.

— 24 juin.

M. L. — Doué, Montreuil-Bellay.
(1) Nous ne mentionnons ici que la date et la durée. V. les articles spéciaux.
(2) En dehors de l'octroi, le bail ne commence que le 1er novembre. Excepté la commune d'Ingrandes qui date du 24 juin.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


Avertissement : Cette reproduction en format texte peut contenir des erreurs qu'il convient de corriger.