Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - MA à NA

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 181 à 190


— Locations (hérit. urb.). — Le locataire doit le blanchiment à sa sortie (1).

M. L. et M. — Tous les cantons.

V. Bail, congé et autres articles relatifs aux maisons.

MANGEOIRES. V. Etables et râteliers.

MANIS. — Nom donné aux fumiers des étables.

V. Engrais.

— Le fermier de plusieurs exploitations peut disposer proportionnellement des manis, à la charge d'user de ce droit avec modération.

M. L. — Ponts-de-Cé, 6.

MARCS de pommes et de poires.

— Le fermier a le droit de les emporter s'il ne peut faire le cidre sur le lieu ; sinon il les laisse.

M. L. — Durtal, 196.

— Ils sont laissés à l'entrant, sauf le cas où ils auraient été faits de très-bonne heure.

M. L. — Baugé.

V. Cidres (marcs).

— De raisins. — Ils sont considérés comme engrais, et le sortant doit les laisser à l'entrant, après avoir bu dessus.

M. L. — Angers S. E., 21 ; Baugé.

V. Vignes.

(1) Ce blanchiment est au lait de chaux pour les maisons non tapissées ou peintes ; mais il est bien eutendu qu'au cas de peinture ou de tapisserie, le locataire en doit l'entretien et les réparations.
M. L. et M. — Tous les cantons.

MARE commune. — Il est interdit d'y laisser aller des oies ou des canards, et d'y mettre du poisson, à moins que tous ceux qui en jouissent n'y consentent.

M. L. — Durtal, 149.

V. Abreuvoir.

MARÉCHAL ferrant (col. part.).— Son salaire est payé, moitié par le propriétaire, moitié par le colon.

M. L. — Briollay, Chemillé, 83 ; St-Florent, 34 ; Louroux, 73.
M. — Châteaugontier, 70 ; Bais, 52.

— Tout entier par le colon.

M. L. — Angers N. E., Segré, 80 ; Vihiers, 64.
M. — Châteaugontier, 70 ; Laval, 84 ; Mayenne (arrt).

Taillandier. — Le colon fournit le fer et l'acier. Les menues réparations sont payées par moitié.

M. L. — Angers N.-E., Chemillé, 83 ; St-Florent, 34 ; Segré, 80 ; Vihiers, 64.
M. — Châteaugontier, 70.

— Par le colon seul.

M. L. — Louroux, 73.
M. — Laval, 84 ; Mayenne (arrt).

MARMENTEAUX. — Nom donné aux arbres destinés à l'embellissement d'une propriété et, en général, aux sujets non taillables que le propriétaire laisse grandir.

— Cependant, le fermier est exceptionnellement autorisé à enlever les basses branches lorsqu'elles nuisent à la culture. Il les coupe alors à 0m 25 ou 0m 30 du pied, en biseau par dessous. Les émondes lui appartiennent.

M. L. — Angers S.-E., 95 et 96.

MATÉRIAUX (réparations locatives). — Ils sont fournis par le propriétaire en totalité.

M. L. — Cholet.

— Par le fermier.

M. L. — St-Georges, 3.

— (Constructions, réfections et réparations). — Le fermier fait, sans salaire, avec le harnais du lieu, l'approche à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires qu'il va chercher dans les dépôts les plus rapprochés.

M. — Ambrières (1), Couptrain, Gorron, Mayenne (2).

— Il n'y est pas obligé.

M. — Horps, 8.

V. Charroi et les articles spéciaux.

MATIÈRES CORROSIVES (Magasin de).

— Il faut laisser entre le magasin et le mur voisin, un contre-mur de 0m,33 d'épaisseur.

M. L. — Durtal, 60 ; Louroux, 96 ; Saumur Sud (3).

— Un contre-mur de 0m,50 ou un espace vide de 0m,33.

M. L. — Gennes.

— Un contre-mur (épaisseur non fixée).

M. L. — Baupréau.
(1) Il n'est pas tenu d'aller prendre la pierre et le sable à plus d'un kilomètre, et le bois à plus d'un myriamètre.
(2) Tout locataire auquel son propriétaire donne congé, a droit à une indemnité, à raison des charrois qu'il a faits pour les grosses réparations et reconstructions dans les douze mois qui précèdent sa sortie.
(3) Le mur en moëllons surbaignés de chaux hydraulique.

MENU. — Sous cette domination, l'on comprend les bettes, chanvres, choux, citrouilles, colzas, fèves, pommes de terres, etc.

— On réserve au menu un tiers des terres arables.

M. L. — Beaufort.

MESURES. — V., à l'Appendice, le tableau des mesures agraires locales comparées avec les mesures légales, et toutes autres mesures ou modes d'évaluation.

MÉDICAMENTS. — V. Vétérinaire.

MÉTAIRIE ou grande ferme. — On nomme ainsi toute exploitation de plus de six hectares.

M. L. — Cholet, 13.

— De plus de sept hectares.

M. L. — Angers N. E.

— De plus de huit hectares.

M. L. — Angers S.-E.

— De plus de dix hectares.

M. L. — Chalonnes, St-Georges.

— Toute exploitation servie par des bœufs.

M. L. — Angers N.-O., Champtoceaux (1).

V. Bail, congé, etc.

MÉTEIL. — V. Froment, céréales, gros grains, mêmes usages.

MÉTIVIERS. — Gage (des). — Il consiste ordinairement en une part de la récolte.

— Un septième de la moisson.

M. L. — Gennes, Louroux, Noyant, Seiches (pour les menus grains).
(1) Deux bœufs au moins.

— Un huitième.

M. L. — St-Georges, 104 ; Seiches (pour les gros grains).

— Louage (des). — Il se fait du 24 juin au 12 décembre (Saint-Martin).

M. L. — Angers N.-O. ; St-Georges, Louroux.

— Du 24 juin au 15 novembre.

M. L. — Segré, 4, Vihiers.

— Nombre (des). — Un par vingt hectares.

M. L. — Segré, 4 ; Vihiers.

— Obligations (des). — Ils coupent les blés, les mettent en gerbe, les battent, les vannent et les montent au grenier.

M. L. — Louroux, Seiches.

— Ils doivent en outre quelques journées de travail supplémentaire.

M. L. — St-Georges, Seiches.

— Résiliation du contrat de louage. — Mêmes usages que pour les domestiques ruraux.

V. Alloué et domestiques.

MINETTE. — V. Luzerne, mêmes usages.

M. L. — Segré, Thouarcé.

MINEUR (Ouvrier ou employé). — Il doit se soumettre à tous les règlements établis par les exploitants. S'il veut quitter l'établissement, il doit prévenir son maître un mois avant son départ.

M. L. — Chalonnes, 44.

MITOYENNETÉ. — V. Arbres, fossés, haies, murs.

MOULINS à vent et à eau. — Bail. — Il part du 24 juin.

M. L. — Noyant (moulin a eau), Longué (ou du 1er novembre).

— Echantillonnage ou état des lieux (des). — A l'entrée, il est fait une première estimation des tournants, virants et travaillants (meules, rouages et tous autres agrès) ; à la sortie, il est fait une deuxième expertise et la différence entre les deux échantillonnages, en améliorations ou détériorations, est attribuée au sortant.

M. L. — Baugé, St-Georges, 73 ; Gennes, Louroux, 87 ; Noyant, Ponts-de-Cé, 3.

Mouture (droits (1) de). — Un dixième du poids ou de la mesure.

M. L. — St-Georges, 74; Louroux,[88.

— Un douzième.

M. L. — Beaupréau, Noyant.

— Réparations et entretien. — Le fermier doit le bon entretien de toutes les pièces des moulins à vent comprises sous le nom d'agrès mouvants et travaillants, et il doit même réparer, à ses frais, les dommages causés au corps du moulin par sa négligence à le tourner.

M. L. — Gennes.

— Il doit aussi l'entretien et la réparation de tous les agrès et accessoires des moulins à eau, non-seulement des ustensiles et objets mobiliers servant à l'exploitation, mais aussi des vannes ou portes, du canal moteur, des digues (curage et fauchage), etc.

M. L. — Gennes.

— Le propriétaire d'un moulin doit curer sa part du ruisseau sur lequel il est établi. Il doit en outre

(1) Le meunier va prendre le grain, et reporte la farine à la ferme.

200 m. de curage en amont des pelles ou barrages faits sur la rivière pour élever les eaux dans l'intérêt du moulin.

M. L. — Baugé.

V. au mot Congé, moulin et usine.

MURS.Art. 653, Code civil. — « Dans les villes et campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a ni titre ni marque du contraire.

Marques de non-mitoyenneté.

— 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à-plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné ; lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des' filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur; dans ce cas, le mur est censé appartenir au propriétaire du côté duquel sont l'égoût ou les corbeaux et filets de pierre.

Réparation du mur mitoyen.

— 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.

— 656. Cependant tout co-propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Travaux appuyés sur le mur mitoyen.

— 657. Tout co-propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près (2 pouces), sans préjudice du droit qu'a le voisin da faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu ou y adosser une cheminée.

Exhaussement du mur mitoyen.

— 658. Tout co-propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense d'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la hauteur.

— 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

— 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni par l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

Faculté de rendre un mur mitoyen.

— 661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Travaux faits au mur mitoyen.

— 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Murs de clôture.

— 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture, taisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis dans lesdites villes et faubourgs. La hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à leur défaut, tout mur de séparation entre voisins. doit avoir au moins... 26 décimètres (8 pieds de hauteur.) »

Chaperons. — L'entretien des chaperons des murs de cours et de jardins est à la charge du fermier.

M. L. — Montreuil-Bellay.

— Enduits. — Le fermier ou locataire les entretient et les répare jusqu'à hauteur d'un mètre.

M. L. — Beaufort, Noyant, Seiches.
M. — Châteaugontier, Laval, Mayenne (arrt).

— Hauteur (des murs de clôture.) — (A la campagne.)

— 2m 33 (y compris le chaperon).

M. L. — Montreuil-Bellay.

— 2m 66. — M. L. — Saumur Sud.

— (A la ville.)

— 2m 67. — M. L. — Montreuil-Bellay.

— 2m 66. — M. L. — Saumur Sud.

— Des murs mitoyens.

— 2m 66. — M. L. — Saumur Sud.

— 2m à 2m 66. — M. L. — Champtoceaux, Montrevault.

— Epaisseur : 0m 50. — M. L. — Montreuil.

— 0m 25, si les murs sont en parpaings.

— 0m 50, s'ils sont en moëllons.

M. L. — Saumur Sud.

— Indemnité de surcharge due par celui qui veut exhausser un mur mitoyen.

— Elle est égale au sixième de la valeur des travaux d'exhaussement.

M. L. — Chalonnes, 45.


N


NAVETS. — C'est une racine fourragère, qui, comme toutes les autres, doit être consommée sur place.

M. L. et M. — Tous les cantons (1).

— La portion de terre réservée pour les navets (ou betteraves, choux, pommes de terre), doit avoir reçu ses façons avant le 1er novembre de chaque année.

M. L. — Chalonnes, 14.

— Le sortant peut semer des navets avant la Saint-Jean qui précède sa sortie ; mais il doit les enlever pour les labours de l'entrant, à peine d'indemnité.

M. L. — Thouarcé.
(1) Cependant le fermier sortant peut en emporter pour les besoins de son ménage. — M. L. — Baugé.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


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