Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - VI à VO

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 271 à 275


— Rigoles ou rouères. — Curage.

— Il se fait en hiver. — M. L. — Montreuil-Bellay.

— Au mois de décembre. — M. L. — Briollay.

— Avant le 22 janvier. — M. L. — Thouarcé.

— Si les rigoles sont creusées entre deux planches de vignes appartenant à des propriétaires différents, le curage est fait à frais communs par les propriétaires riverains.

M. L. — Durtal, 59.

— Sarclage.

— Cette façon n'est pas impérieusement prescrite.

Elle s'effectue en juin. On doit une journée par vingt ares.

M. — Châteaugontier, 96.

— Les vignes doivent être sarclées deux fois par an, en mai et en août. On doit y consacrer une journée par seize ares et demie ou quartier.

M. L. — Briollay.

— Sarment. — Bois provenant de la taille de la vigne.

— Propriété. — Le sarment est abandonné aux vignerons à façons.

M. L. — St-Georges, 63.

— Souches mortes. — Le fermier d'une vigne doit remplacer les souches mortes. V. Provins.

M. L. — Tous les cantons vignobles.

— Cependant le fermier n'est pas passible d'indemnité pour n'avoir pas satisfait à cette obligation, s'il ne manque que deux cent vingt-cinq pieds par hectare.

M. L. — Champtoceaux, 38 ; Montrevault.

Taille à long bois ou à l'épi.

— Elle consiste à laisser à chaque branche plus de deux boutons ou nœuds par tête.

— Elle est autorisée dans les cantons suivants. M. L. — Chalonnes,37 (1) ; Montreuil-Bellay (2) ; Noyant (3), Seiches (3) ; Cnes de Nueil et Tancoigné (canton de Vihiers).

— Elle est défendue dans les cantons suivants : M. L. — Angers N.-O., S.-E., 97 ; Beaufort, Briollay, Durtal, 190 ; St-Georges, 66 ; Segré, 100 ; Vihiers (excepté Neuil-Tancoigné).

M. — Châteaugontier, 86.

— Dans ces divers cantons on taille à deux nœuds, en laissant un ou deux bourgeons par tête, suivant la force du cep.

— Epoque de la taille à long bois.

— En février et mars. — M. L. — Montreuil-Bellay.

— Du 15 décembre au 1er mars.

M. L. — Chalonnes, 37.

— Taille à court bois. — Epoque (de la).

— En janvier ou février. — M. L. — Angers S.-E.

— Elle doit être terminée le 31 mars.

M. L. — St-Georges, 58 ; Thouarcé.

— Elle se fait en mars.

M. L. — Champtoceaux, 8 ; Montrevault.

— Du 1er février au 15 avril. — M. L. — Briollay.

(1) On laisse deux ou trois nœuds par tète.
(2j On laisse un court bois de deux a trois nœuds; un long bois de sept à huit nœuds pour le vin blanc de neuf à dix nœuds pour le vin rouge.
(3) On laisse trois nœuds par tête.

— Du 1er mars au 15 avril.

M. — Châteaugontier, 86.

— Elle doit être terminée le 25 avril.

M. L. — Durtal, 189.

— Taillis (Coupe des).

— Les taillis qui avoisinent les vignes doivent être sabattus tous les cinq ans.

M. L. — St-Georges, 56.

— Travaux en retard. — Indemnité. —Le propriétaire a droit à des dommages-intérêts contre le fermier ou le vigneron à façon qui n'a pas exécuté ses travaux en temps voulu.

M. L. — Thouarcé.

— L'indemnité est réglée à l'amiable ou par le jjuge de paix en cas de contestations.

M. L. — Thouarcé.

— VIGNERON (Prélèvement du). — Il est accordé aux vignerons trois hectolitres quarante-cinq litres de vin par hectare.

M. L. — Montreuil-Bellay.

V. Façons.

— VIN. — Prix de fabrication. — Le propriétaire paie 3 francs par barrique de 2 hectolitres 30 litres au vigneron qui fait le vin.

M. L. — Angers N. E.

WELTE. — Mesure usitée dans le canton de Saint-Georges, pour les vins.

— 30 weltes valent 230 litres.

M. L. — St-Georges, 67.

V. Mesures.

VISITE et MONTRÉE. — V. Etat des lieux et dommages-intérêts.

VITRES. — Entretien. — A la charge du fermier, à moins qu'elles ne soient brisées par grèle ou accident de force majeure.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Si elles sont enchâssées dans le plomb et qu'il soit usé par vétusté, la réparation est à la charge du propriétaire.

M. L. — Beaufort, Noyant, Seiches.

VIVIER. — Curage. — V. Abreuvoir.

VOLAILLES (col. part.). — Elles sont toutes partagées par moitié.

M. L. — Angers N.-O., St-Florent, 38 ; Segré, 70 ; Vihiers, 54.
M. — Châteaugontier, 6 ; Ernée, 41 ; Laval, 74.

— Elles appartiennent exclusivement au fermier.

M. L. — Chemillé, 74 ; Louroux, 59.

Id. . . Sauf les oies, qui se partagent.

M. — Gorron, Mayenne.

VUES sur la propriété du voisin. — Nous croyons utile de reproduire, à défaut d'usage, les règles du Code civil.

Art. 675. « L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

— 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

— 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (neuf pieds) au dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) pour les étages supérieurs.

— 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distances entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

— 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.

— 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »




FIN DES USAGES
DES DÉPARTEMENTS DE MAINE-ET-LOIRE ET DE LA MAYENNE.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


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