Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - SE à TE

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 241 à 250


— (Pour la dernière récolte). — Elle se fait par le fermier entrant et par le sortant dans la proportion de leurs droits à la récolte. Par exemple, si l'entrant n'a droit qu'à un tiers de cette récolte, il fournit seulement un tiers des semences, et réciproquement.

M. L. — Durtal, 130 (1) ; Segré, 51, 52.
M. — Châteaugontier, 47 ; Laval, 47.

— Ils en fournissent chacun la moitié.

M. L. —St-Georges,38 ; Louroux, 41.

— Le sortant fournit seul les semences, mais il les prélève avant tout partage.

M. L. — Angers N.-O., Gennes, Montreuil-Bellay, Ponts-de-Cé, 26.

— Quotité (des) par hectare (2).

— Avoine ou orge, de deux hectolitres à deux hectolitres et demi.

M. L. — Angers S.-E., 54 ; Briollay, Chalonnes, 15 ; Segré, 18.
M. — Ambrières, Châteaugontier, 15 ; Mayenne.

— Deux hectolitres et demi. — M. L. — Vihiers.

— Deux hectolitres. — M. — Laval, 19.

— Un hectolitre soixante litres. — M. L. — Durtal.

V. Avoine, p. 15.

— Froment ou seigle, de deux hectolitres à deux hectolitres et demi.

M. L — Angers S.-E., 54 ; Briollay, Chalonnes, 15 ; Segré, 18.
M. — Ambrières, Bais, 10 ; Châteaugontier, 15 ; Gorron, Mayenne.
(1) La quantité qui est fournie par l'entrant doit être amenée par lui sur le lieu, avant le 1er octobre.
(2) La mesure des pièces de terre comprend les haies et les fossés qui en dépendent.

— Deux hectolitres et demi. — M. L. — Vihiers.

— Deux hectolitres cinquante litres.

M. — Couptrain.

— Deux hectolitres vingt-cinq litres.

M. — Ernée, 13.

— Deux hectolitres.

M. L. — Angers N.E. (on tolère un hectolitre quatre-vingts litres) (1), Chalonnes, St-Georges 32 ; Louroux, 32.
M. — Laval, 19 (2).

— Orge ou avoine. — V. même article.

— Seigle ou méteil ou froment. — V. même article.

— Sarrazin. — Un demi-hectolitre.

M. L. — Segré, 18 ; Vihiers.
M. — Bais, 10 ; Châteaugontier, 15 ; Laval, 19.

— Soixante-cinq litres. — M. — Ernée, 13.

V. Sarrazin.

SÉPARATION des héritages et bornage. — Art. 646 du Code civil.

« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

V. Bornage.

SERRURES. — Réparations (des). — A la charge du fermier.

M. L. — Noyant.
M. — Châteaugontier, 3 ; Laval, 3.

V. Croisées, réparations locatives.

(1) Du 15 octobre au 1er décembre.
(2) Pour froment, seigle, orge et avoine.

SILLONS. — Ils doivent avoir un mètre et demi de largeur.

M. — Noyant, Seiches.

V. Labours.

SONS. — Consommation. — Sur place ; le fermier ne peut ni les vendre ni les enlever.

M. L. — Chalonnes, 11 ; St-Georges, 34 ; Louroux, 85 ; Ponts-de-Cé, 5 ; Segré, 10.

— Mesurage. — Comble sans être foulé ; deux doubles décalitres ne comptent que pour un boisseau, de sorte que la fourniture se compose en fait de quarante-deux doubles.

M. L. — Cholet, 10.

— Vente. — Elle se fait au double décalitre ou à la fourniture (21 pour 20).

M. L. — Cholet.

SORGHO ou millet à balai. — Il est interdit d'en cultiver pendant la dernière année de jouisssance.

M. L. — Commune de Villevêque (canton d'Angers N.E ).

SOUCHES de chêne. — Abattage.

— A sept ans, si le bail est de sept ans, et à neuf sans, s'il est de neuf.

M. L. — Cholet.

V. Bois.

— De vignes. — Le fermier doit remplacer les souches mortes.

M. L. — Ponts-de-Cé, 4,0.

V. Vignes.

SOUPE. — V. Trempage.

SOUS-LOCATAIRE. — Il ne peut payer par anticipation au locataire qu'avec l'agrément du propriétaire.

M. L. — Cholet.

V. La loi au mot bail (article 1717, p. 16 et 1752, p. 22.


T


TACITE RÉCONDUCTION — On nomme ainsi le nouveau bail qui se forme dans les mêmes conditions, de plein droit et tacitement, c'est-à-dire sans conventions nouvelles, à l'expiration du bail antérieur, quand le fermier (ou locataire) reste et est laissé en paisible possession.

V. Les art. 1738 et 1749 (p. 20), 1759 (p. 24), 1776 (p. 27), du Code civil.

— Celle des parties qui veut faire cesser la jouissance à l'expiration du terme en usage (V. Bail, durée), doit en donner avis à l'autre dans les délais accoutumés (V. Congé, date) ; faute de quoi, la tacite réconduction s'opère pour un laps de temps qui varie suivant les exploitations et les cantons, mais qui égale la durée du bail verbal qu'elle renouvelle.

— Il faut donc se reporter à cette durée, p. 32.

TAILLANDIER. — V. Maréchal.

TAILLIS (bois). — A défaut de conventions écrites, le bail est censé fait pour la durée de la coupe.

M. L. — Gennes.

— Baliveaux et réserves. — V. Baliveaux.

— Coupe. — Age.—S'il y a un aménagement établi sur le lieu, le fermier doit le suivre ; sinon, il observe l'usage, sous peine de dommages-intérêts pour avance ou retard.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Aucune distinction d'essences ou de nature d'exploitation.

— La coupe se fait à six ans.

M. — Bais. 63 ; Ernée, 66 ; Horps, Lassay, 37 ; Mayenne, 81 ; Pré-en-Pail, Villaines.

— A cinq ans. — M. — Ambrières.

— A neuf ans. — M. — Couptrain.

— Chêne et autres bois durs. — A neuf ans.

M. L. — Angers N.O., S.-E., 84 ; Beaufort, Briollay, Champtoceaux, 37; Chemilté, 89 ; Doué, Durtal, 167 (1) ; St-Georges, 68 ; Louroux, 81 ; Montrevault, Noyant, Seiches, Segré, 94 ; Vihiers, 78 (2).
M. — Châteaugontier, 82 ; Couptrain, Gorron, Laval, 96.

— A sept ans. — M. L. — St-Florent, Montfaucon.

— Châtaigniers ou brosses (3). — A six ans.

M. L et M. — Les précédents cantons.

— A six ou sept ans.

M. L. — Champtoceaux, 37 ; Montrevault, Thouarcé.

— Distinction dans les exploitations.

— Si le taillis est compris dans un bail à ferme, la coupe se fait tous les neuf ans.

M. L. — Angers N.-E.
(1) Pour les taillis affermés isolément.
(2) Le chêne peut même n'être coupé qu'à dix-huit ans.
(3) On observe, pour la distinction, l'essence prédominante (Tous les cantons).

— Comme les autres bois taillables.

M. L. — Durtal, 168.

— A neuf ans s'il est donné à ferme, et à douze ou quinze ans s'il est exploité par le propriétaire.

M. L. — Gennes, 2.

— A six ans, s'il a plus d'un hectare.

M. — Pré-en-Pail, 22.

— A neuf ans si le bail est de neuf ans, et à sept ans s'il est de sept ans.

M. L. — Cholet.

— Epoque — Du 1er novembre au 1er mars pour le chêne et pour les brosses, après la chute des feuilles.

M. L. — Beaufort.

— Après l'arrêt complet de la sève.

M. L. — Angers S.-E., 92.

— Avant le 1er mai pour les chênes et avant le 12 juin peur les brosses.

M. L. — Beaufort, Noyant, Seiches.

— Avant le 1er avril. — M. L. — Angers N.-E.

— Mode de coupe. — A tire et à aire, c'est-à-dire à fleur de terre. Tous les bois sont coupés à la cognée et les souches et estocs ravalés au moment de l'abat, le plus près possible de terre, de manière que les anciens nœuds disparaissent, sans cependant ne rien écuisser, autrement ne rien fendre ni éclater en abattant.

M. L. — Angers S.-E., 92.

— Glands, feuilles, faines, etc. — V. Faines.

— Mort (bois), bruyères, bois des haies qui entourent ces taillis.

— On les coupe en même temps que les taillis (1).

M. L. — Angers N.-O., Briollay, Doué, Durtal, 170 ; St-Florent, 49 ; St-Georges, 70 ; Louroux, 83 ; Segré, 98 ; Vihiers 82.
M. — Tous les cantons.

— Même usage pour le bois mort et le bois des haies, mais les bruyères peuvent être enlevées avant le bois.

M. — Angers S.-E., 88.

Pacage dans les taillis. — Il est en principe strictement interdit.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Cependant on le tolère dans les bois de cinq ans.

M. L. — Seiches.

— Lorsque le fermier est expressément autorisé a pratiquer le pacage, il doit attendre que les bois aient quatre ans et un mois.

M. L. — Doué, Gennes.

— Plantation des taillis. — A 2 mètres de la ligne de séparation.

M. L. — Gennes.

— Sèves. — Le fermier d'un taillis profite des sèves qu'il n'a pu cueillir, à raison de la durée de sa jouissance.

M. L. — Angers S -E , 86 et 91 ; Briollay, Chemillé, 91 ; St-Georges, 68 ; Louroux, 81.
M. — Châteaugontier, 82 ; Lassay, 37; Laval, 98.

— Le fermier ne peut réclamer d'indemnité pour

(1) La réparation des haies et des fossés s'effectue, à la charge du fermier, à la même époque , les rigoles servant à l'écoulement des eaux doivent toujours être bien entretenues.
M. L. et M. — Tous les cantons.

les sèves que leur âge ne lui a pas permis de prendre.

M. L. — Angers N.-E., N.O., Segré, 96 ; Vihiers, 80.
M. — Horps, 67.

— En ferme, cette indemnité ne lui est pas due ; dans les taillis affermés isolément, il peut la réclamer.

M. — Ambrières, 64 et 65 ; Gorron, 99 et 100 ; Mayenne, 82 ; Villaines, 61.

— Vidange ou enlèvement des coupes. — Cette opération doit être faite :

— Aucune distinction.

— Avant le 1er avril.

M. L. — Champtoceaux, Montrevault.

— Avant le 1er mai. — M. L. — Louroux, 85.

— Avant le 15 mai. — M. L. — Beaufort.

— Chênes et autres bois durs.

— Avant le 1er mai. — M. L. — Baugé.

— Avant le 15 mars. — M. L. — Angers N.-O.

— Avant le 15 mai.

M. L. — Chemillé, 94 ; Segré, 99 ; Vihiers, 83.

— Avant le 30 mai. — M. L. — Seiches.

— Brosses ou châtaignes. — Avant le 1er avril.

M. L. — Angers N.-O., Chemillé, 94 ; Segré, 99 ; Vihiers, 83.

— Avant le 1er juin. — M. L. — Baugé.

— Avant le 30 juin. — M. L. — Seiches.

TALUS séparatifs. — Quand deux héritages sont séparés par un talus sans fossé, il faut laisser entre le pied de ce talus et l'héritage voisin 0m 25.

M. L. — Durtal, 55.

TAPISSERIES des maisons. — Si le locataire a reçu la maison tapissée, il doit la rendre dans le même état.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— S'il l'a fait tapisser, il peut enlever la tapisserie à la fin du bail, en laissant les murs dans leur premier état.

M. L. — Cholet.

V. la note de la p. 181.

TARARE ou moulin à vent. — V., p. 155, le nettoyage des grains.

TAUPINIÈRES. — Elles doivent être étendues deux fois par an.

M. L, et M. — Tous les cantons.

TAUPES. — Elles sont détruites le plus possible aux frais du fermier.

M. L. et M. — Tous les cantons (1).

TAUPIER. — Destruction (col. part.). — Son salaire est payé, moitié par le propriétaire et moitié par le colon.

M. L. — Angers N.-E., Briollay, Chemillé, 83 ; Doué, Louroux, 73 ; Saumur N.-E., N.-O., Sud, Segré, 80.
M. — Châteaugontier, 70 ; Laval, 84 ; Mayenne (arrt, sauf les deux cantons ci-après).

— Par le colon seul. — M. — Bais, 52 ; Villaines, 48.

V. Accens.

TAUREAU. — Castration. — V. Ce mot, p. 48.

(1) Cependant, dans quelques rares cantons, comme celui de Pré-en-Pail, cette destruction n'est pas obligatoire, mais les rédacteurs des procès-verbaux qui les concernent ont déploré cette tolérance.

TERREAU. — Le fermier, réduit à s'en servir, ne peut en prendre que dans les deux sillons longeant les haies. V. Ecobuage.

M. — Mayenne.

— Le sortant ne peut prendre de terreau pour éteindre sa chaux que dans les champs destinés à sa récolte. V. Chaux.

M. L. — Segré, 51,52.

— Le jardinier peut enlever le terreau amassé dans le jardin loué.

M. L. —Angers S.-E.,127.

TERRES ARARLES converties en prairies.

— Elles ne peuvent être remises en culture qu'avec l'agrément du propriétaire.

M. L. — Angers N.-O., S-E., Champtoceaux, Chalonnes, 20 ; Chemillé, Durtal, 150 ; St-Georges, 23 ; Louroux, 20 ; Segré, 27 ; Vihiers, 25.
M. — Châteaugontier, 25 ; Laval, 27 ; Mayenne (arrt).

V. Conversion.

TERRES VOLANTES ou détachées. — On nomme ainsi celles qui n'appartiennent pas à un corps de ferme et qui se louent sans habitation.

— Bail et congé. — V. Ces mots (1).

(1) Comme l'arrondissement de Mayenne n'y a pas été porté, nous réparons ici cette omission involontaire.

— Durée du bail. — Un an. — Mayenne (arrt).

— Dates. — Du 21 avril pour terres arables et du 2 février pour prés.

M. — Horps.

— Du 23 avril au 23 octobre.

M. — Ambrières, Gorron.

— Congé. — Inutile, le bail cessant de plein droit à la fin de l'année.

M. — Couptrain, 86 ; Pré-en-Pail, 26.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


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