Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - NA à PE

De Wiki-Anjou
Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 191 à 200


— Mêmes usages que pour les ensemencés de trèfle.

M. L. — Angers S.-E., 24.

V. Racines fourragères.

NETTOYAGE des arbres. — V. Gui, gourmands, bois mort, etc.

NOIR ANIMAL. — Engrais étranger à la ferme.

V. Engrais et sarrazin (fumure).

NOYERS. — Ils ne se plantent qu'il 3 mètres au moins du terrain voisin.

M. L. — Doué, Montreuil-Bellay.


O


OBLIGATIONS du fermier, du locataire et du colon. — V. Dommages-intérêts et tous les articles spéciaux.

OEUFS (col. part.). — Ils sont tous retenus par le colon.

M. — Laval, 74.

— Ils sont partagés par moitié (1).

M. — Châteaugontier, 61.

OIES. — Elles sont comprises dans le partage des fruits (col. part.).

M. L. et M. — Tous les cantons.

V. Faisances, page 128, note 3.

(1) C'est la règle la plus généralement acceptée : Les œufs sont compris dans les fruits et produits partageables que ne détaillent pas beaucoup de procès-verbaux.

ORGE. — V. Avoine, mêmes usages.

ORME ou ormeau (feuilles d'). — Le sortant s'attribue cette récolte qu'il fait dans les premiers jours de septembre. Il n'a pas droit pourtant aux feuilles des branches d'un an.

M. L. — Longué, 11.

— Le sortant a les feuilles des ormes plantés sur les terres ensemencées, et l'entrant celles des jachères.

M. L. — Noyant.

— Le sortant a celles du vieux bois, et l'entrant celles du jeune (au-dessus d'un an).

M. L. — Baugé.

— Les feuilles d'ormeau ne sont enlevées que du bois de deux sèves. Le sortant d'une terre volante emporte le brou.

M. L. — Saumur N.-O.

V. Erussage, feuilles, frênes.

ORNIÈRES. — Les ornières creusées par les attelages et charrettes sont, avant le 1er janvier, soigneusement remplies et semées.

M. — Châteaugontier, 23 ; Laval, 24.

OSIERS ou luisettes ou quettiers. — Coupe. — A trois ans.

M. L. — Chalonnes, St-Georges, Saumur N.-O.

— Pour cercles, à trois ans, et pour vannerie, tous les ans.

M. L. — Gennes, 2.

— Plantation. — Distance du voisin : 0m 50.

M. L. — Saumur N.-O. et Sud.

V. Emondage.

OUCHES et VERGERS. — Ils sont soumis aux mêmes usages de culture que les autres champs de la ferme.

M. L. — Chemillé.

OUVRIERS aux pièces (1). — Ils ne peuvent quitter le maître, ou être renvoyés avant l'achèvement du travail déterminé, à peine de dommages-intérêts.

M. L. — Angers S.-E., 152.

— A la journée. — Il faut de part et d'autre, pour se quitter, s'avertir huit jours à l'avance.

M. L. — Angers S.-E., 153, Baugé.

— Loués pour un temps fixé. — Mêmes usages que pour les domestiques ruraux.

M. L. — Angers N.-E., Thouarcé.

V. Alloué, domestiques, métiviers.


P


PACAGE. — V. Prés, taillis, etc.

PAILLES.Bottelage. — Il est à la charge du vendeur.

M. L. — Cholet.

— Consommation. — Elle doit se faire sur place. Le fermier ne peut ni les vendre ni les enlever pendant le cours ou à, la fin de son bail.

M. L. et M. — Tous les cantons (2).

— (Dernière année.)

(1) Dans les grandes exploitations comme les ardoisières et les mines, ils sont soumis à des règlements particuliers dont nous n'avons point à parler.
(2) Cependant, s'il s'agit d'une borderie ou closerie, ou de terres volantes, le fermier peut les emporter,
M. L. — St-Florent, 32 ; Saumur N.-O., Vihiers, 38.

Embargement ou engrangement. — Le sortant doit, sous sa responsabilité, mettre en grange ou en meule, dans les lieux ordinaires, les pailles de toute nature et leurs déchets. L'entrant, ou son représentant, a le droit d'assister à la confection des pailles, et de les faire lui-même, s'il le juge convenable ; s'il les fait en entier, le sortant n'en est plus responsable.

M. L. — Baugé, Beaulort, Beaupréau, Chemillé, 40 (1) ; St-Florent, 27 ; Segré, 46 ; Thouarcé.
M. — Châteaugontier, 43 ; Laval, 52.

— Les travaux d'embargement sont à la charge de l'entrant.

M. L — St-Georges, 42 ; Louroux, 46 ; Montreuil, Montrevault, 20 ; Ponts-de-Cé, 26.
M. — Mayenne (arrt) (2).

— (Arrières-récolte.) — L'embargement est fait par le fermier entré.

M. L. — Briollay, Champtoceaux, 29 ; Cholet (3), Durtal, 159 ; Montrevault.
M. — Bais, 26 (4).

— Partage entre l'entrant et le sortant, ou attributions dans la dernière année.

— Deux tiers à l'entrant et l'autre tiers au sortant, qui laisse sur le lieu ce qu'il n'a pas consommé.

M. L. — Angers N.-E , S.-E., 16 ; Champtoceaux (sortant au 1er novembre), Gennes, Thouarcé, r. d.

— La totalité des pailles est réservée à l'entrant ; le sortant n'en peut faire consommer aucune, pas

(1) L'entrant fournit un homme au sortant qui nourrit cet aide.
(2) Le sortant amoncelle les pailles autour de l'aire.
M. — Landivy.
(3) Avec l'aide du fermier sorti.
(4) Si l'entrée a eu lieu le 21 avril.

même celles de sarrazin, de trèfles à graines et fanes de pommes de terre.

M. L. — Angers N.-O. (1), St-Georges, 44 ; Louroux, 48 ; Ponts-de-Cé, Thouarcé, r. g.

Id . . . totalité à l'entrant, sauf celles de sarrazin, de trèfles et fanes de pommes de terre, que le sortant peut faire consommer.

M. L. — Briollay, Chemillé, 43 ; Durtal, 111 ; Segré, 50.
M. — Laval, 52.

Id . . . Toutes les pailles sont réservées à l'entrant et laissées sur la cour.

M. L. — Longué, 6 ; Montreuil-Bellay.

Id . . . Les vieilles pailles (celles de l'année précédente) sont laissées à l'entrant sans indemnité ; mais il doit payer au sortant la valeur des pailles de la dernière récolte, qui sont aussi laissées sur les lieux.

M. — Ernée. 33.

— Le fermier sortant au 23 avril peut faire consommer la quantité nécessaire pour nourrir convenablement ses bestiaux ; le reste lui est payé à dire d'experts.

M. — Laval, 67.

— Le sortant doit laisser à l'entrant 1200 kilos de paille ou litière.

M. — Gorron, 46.

— Le sortant au 25 avril n'est tenu de laisser aucune paille (2).

(1) Si cependant la part du foin qui revient au sortant était insuffisante pour nourrir ses bestiaux, il pourrait faire consommer un tiers des pailles.
(2) A moins qu'il n'en ait trouvé sur la ferme, en entrant ; dans ce cas, il laisse la même quantité qu'il a reçue.
M. L. — Durtal, 116.
M. — Ambrières, 33 ; Horps, 50 ; Mayenne, 45 ; Pré-en-Pail, 24 ; Villaines, 28.

— Le sortant peut consommer la totalité des menues pailles.

M. L. — Montrevault.

— Vente (modes de). — A la charrette, qui vaut 650 kilos ou 1,300 livres ; ou au mille, qui vaut 500 kilos ; on donne en sus 20 kilos.

V. Chaumes et avoine, froment, orge, pommes de terre, sarrazin, trènes.

PAISSEAUX. — V. Echalas.

PARELLES on patiences. — Destruction obligatoire, avant la maturité des graines, à la charge du fermier.

M. L. et M. — Tous les cantons.

PARTAGE entre le fermier sortant et le fermier entrant ; entre le propriétaire et le colon.

V. Les articles spéciaux.

PAS-DE-BOEUF, bordière, relit, sabottée, semelle, seule, etc. — C'est une bande de terre qui existe, ou est censée exister, le long de tout le fossé, pour soutenir les terres de l'héritage voisin. En cas de suppression de la clôture, cette bande revient de droit au propriétaire du fossé; mais tant qu'elle existe, l'usage général en permet le parcours et le pâturage (1) au propriétaire ou fermier du champ, limitrophe.

(1 ) Cependant, dans le canton de St-Georges, art. 18, l'herbe et les épines du pas-de-bœuf sont au propriétaire du fossé ou à son fermier.

— Largeur. — Elle est de 0m 50.

M. L. — Saumur N.-O.

— Elle est de 0m 33.

M. L. — Angers N.-E. (1), N.-O. (1), S.-E. (1), Baugé (2), Beaufort (1), Gennes, Longue (1), Montreuil, Saumur N.-E. et Sud.

— De 0m 25. — M. L. — Doué.

— De 0m 16 à 0m 17.

M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-E., Chalonnes, 8 ; Durtal, 45 ; Segré, 7.

— De 0m 17. — M. L. — Briollay, St-Georges, Louroux, Ponts-de-Cé.

M. — Châteaugontier, 4 ; Laval, 6.

— De 0m 16. — M. L. — Champtoceaux, Chemillé, St-Florent, 57 ; Longue, 18 ; Montrevault.

M. — Horps.

— De 0m 16 et demi. — M. L. — Baugé, Beaufort,

— De 0m 12. — M. — Ambrières, Villaines.

PASSAGE (droit de).Art. 682 du Code civil.

« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés (3) et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage (4), sur les fonds de ses voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

— 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique.

(1) Pour les terres légères. V. les largeurs, 0m 16 et 0m 17, pour les terrains plus fermes.
(2) Si le fossé a plus de 0m 84 de largeur. sinon 0m 16 1/2.
(3) Même momentanément, comme par le fait d'une crue ou d'un écoulement (Pardessus, 226, et Solon, 343).
(4) Définitii ou provisoire, suivant les cas. (Ibid.)

— 684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »

— 690. « La servitude de puiser de l'eau à la fontaine (ou au puits) d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage (1). »

— Largeur. — A pied.

— 0m 50. — M. L. — Doué, Gennes.

— 0m 70. — M. L. — Angers S.-E., 105.

— 0m 82. — M. L. — Beaufort, St-Georges, 77 ; Louroux, 91.

— 1m. — M. L. — Durtal, 58 ; Montfaucon.

M. — Couptrain, 94 ; Landivy.

— Pour aller à un puits ou à une fontaine.

— 1m. — M. L. — Louroux, 91.

— 1m 33. — M. L. — Angers S.-E., 105 ; Beaufort, St-Georges, 77.

— Avec civières ou brouettes.

— 1m. — M. L. — St-Florent, 59 ; Louroux, 91.

M. — Couptrain, 94 ; Landivy.

— 1m 50. — M. L. — Angers S.-E., 105.

— 1m 66. — M. L. — Beaufort, St-Georges, 77.

(1) « Celui qui a un droit de passage ne peut empêcher l'établissement de barrières sur le fonds débiteur de la servitude, mais il n'est pas tfnu de les entretenir. Si les barrières sont fermées à clé, il doit lui en être fourni une par le propriétaire du fonds asservi.
Le créancier de la servitude doit tenir les barrières et parcs fermés et remettre les bouclions aux brèches : mais il n'est pas tenu de refaire la partie de haie par laquelle il exerce son droit de passage et qui aurait été relevée pat le propriétaire du fonds soumis à la servitude. » — M. — Couptrain, 95 et 96.

— Pour bestiaux.

— 1m 33. — M. L. — Doué, Gennes.

— 1m 50. — M. L. — Angers S.-E., 105.

— 1m 66. — M. L. — Beaufort, St-Georges, 77 ; Louroux, 91 (1).

— 2mm. — M. L. — Durtal, 58.

— Avec cheval chargé.

— 1m 33. — M. L. — Doué, Gennes.

— 1m 50. — M. L. — Angers S.-E., 45.

— 1m 80. — M. L. — Briollay.

— 2m 66. — M. L. — Beaufort, St-Georges, 77 ; Louroux 91.

— 2m. — M. L. — St-Florent, 59 ; Montfaucon.

— Pour voitures attelées.

— 2m 66. — M. L. — Beaufort, Doué, Gennes, St-Georges.

M. — Couptrain, 94 ; Landivy.

— 3m. — M. L. — Angers S.-E., 105 ; Louroux, 91.

— 3m 33. — M. L. — Durtal, 58 ; St-Florent, 59.

— 4m. — M. L. — Montfaucon.

Id . . . Dans les coudes ou détours.

— 5m 32. — M. L. — Beaufort.

— 5m 33. — M. L. — Angers S.-E., St-Georges, 77 ; Louroux, 91.

— Passades d'exploitation temporaires. — Les terrains sur lesquels ils s'exercent sont cultivés ; ils desservent des morceaux de plaine qui sont enclavés.

(1) Si le passage n'est pas clos, les animaux doivent être conduits à la corde.

Les propriétaires ou fermiers de ces terres volantes qui, dans certains cantons de l'arrondissement de Saumur, ne sont point closes et n'aboutissent pas à chemin, s'accordent réciproquement passage, dans, les mêmes proportions de fréquence et d'étendue.

M. L. — Doué, Montreuil, Saumur N.-O.

— Périodes de temps dans lesquelles ces passages sont usités.

— Du 10 mai au 22 juillet, à pied.

— Du 22 juillet au 1er novembre, avec charrette attelée.

— Du 1er novembre au 10 mai, avec bœufs, chevaux, charrettes et tous instruments agricoles.

M. L. — Saumur N.-O.

PAVILLONS et constructions élevés dans un jardin par le locataire, à ses frais, peuvent être enlevés à la fin de son bail.

M. L. — Angers S.-E. 128.

PÉAGE (droit de). — V. Foires.

PÈCHE (droit de). — Il est toujours réservé au propriétaire (1).

M. L. et M. — Tous les cantons.

PÉPINIÈRE (2) de ferme. — Entretien. — Le

(1) Même le droit de pêcher les écrevisses.
M. L. — Chemillé, Segré, 3.
M. — Châteaugontier, 2 ; Laval, 2.
(2) Il ne s'agit pas, dans cet article, des exploitations des pépiniéristes, qui font le commerce des jeunes arbres. La pépinière de ferme a pour but exclusif de fournir de jeunes remplaçants aux vieux fruitiers qui périssent ou dépérissent.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


Avertissement : Cette reproduction en format texte peut contenir des erreurs qu'il convient de corriger.