Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - HA à JO

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 161 à 170


— Les haies plates séparatives de deux héritages sont censées mitoyennes.

M. L. — Angers S.-E., 83.

— Le partage d'une haie plate mitoyenne peut toujours être demandé par l'un des co-propriétaires, mais à la charge de la remplacer à ses frais par une haie à talus ou par un mur construit sur son terrain.

Cette nouvelle clôture ne pourrait être ultérieurement supprimée ou remplacée que du consentement du voisin.

M. L. — Durtal, 48.

— Plantation. — Art. 671 du Code civil. « Il n'est permis de planter. des haies vives qu'à la distance d'un demi-mètre. »

— Distance d'un demi-mètre de la ligne séparative, pour les haies vives.

M. L. — Gennes (1), Vihiers.

— Les haies sèches peuvent être plantées sur la ligne séparative.

M. L. — Gennes (2).

— Les haies debout, à 0m,50, et les haies couchées, à 1 mètre (Le fermier doit, à la plantation, garantir les haies avec des épines ou du bois mort).

M. L. — Louroux, 17 ; Montrevault, Thouarcé.

— Les haies debout, à 0m,50, et les haies couchées, à 1m,33.

(1) S'il y a même un seul arbre de haute tige sur la haie, il faut observer la distance requise pour les plantations d'arbres. V. Plantations.
(2) Si une haie sèche a été plantée par le fermier ou locataire, le propriétaire peut la retenir en payant une seule indemnité réglée par expert.

— Plissage. — Le fermier doit plisser les haies.

M. L. — Cholet.

— Les haies doivent être pliées du côté du voisin et liées du côté du propriétaire de la haie. La plisse doit partir de la souche.

M. L. — Chemillé.

— Propriété de la 'bande de terre qui est laissée entre la ligne séparative et la plantation de la haie.

— Elle demeure au propriétaire de la haie.

M. L. et M. — Tous les cantons.

Rabattage. — Les haies plates mutuelles se rabattent seulement à hauteur de clôture, c'est-à-dire à 0m,80 ou 1m.

M. L. — Baugé.

— Avant le 1er avril.

M. L. — Briollay, Champtoceaux, Montrevault.

HARICOTS. — Mode de vente (des). — Au double décalitre, sans fourni et rasé.

M. L. — Cholet.

HERBE. — Le fermier ne peut faire pacager l'herbe dans les prés sans le consentement du propriétaire. V. Pacage et prés.

M. L — Durtal, 148.

HERBES (mauvaises et nuisibles). — Epoque de la destruction, qui est partout obligatoire pour le fermier.

— Dans les froments, du 15 mars au 20 mai.

— Dans les seigles, du 15 mars au 15 mai.

M. L. — Angers S. E. 55.

V. Sarclage.

— Responsabilité du sortant. — S'il en laisse, il est tenu à des dommages-intérêts envers son successeur.

M. L. — Beaufort, Chemillé, 51.

V. Dommages-intérêts.

HÉRITIERS. — V. Fermier (Mort du).

HERSAGE. — Epoque (du). — Deux hersages sont nécessaires : le premier, un mois après le labour, et le second, avant de semer.

M. L. — Angers N. E.

HERSE (Grande). — Entretien et réparations.

— Elle est entretenue par le fermier, mais le propriétaire fournit le bois nécessaire.

M. L. — Beaupréau, Chemillé, 31 ; Cholet, Montfaucon.

— Propriété. — Elle fait toujours partie de la ferme et elle y reste.

M. L. — Beaupréau, Cholet.

— Le sortant doit laisser sur le lieu la meilleure herse.

M. L. - Chemillé, 31.

— Si la herse n'est pas en bon état, le sortant doit la façon d'une neuve.

M. L. — Montfaucon.

— Service (de la). — Le sortant doit la prêter, avec un cheval, à l'entrant qui sème à ses frais des graines de prairies artificielles.

M. — Laval, 45.

V. Travaux agricoles.

HOMME VALIDE. — En agriculture, un homme est réputé valide de quinze à soixante-cinq ans.

M. L. — Segré, 4.

— De dix-huit à soixante-cinq ans.

M. L. — Vihiers.


I


IMPOTS.

— La commune, ainsi que le département et l'Etat, qui sont des communes agrandies et totalisées, ont besoin d'argent, dans l'intérêt de tous, pour l'entretien des services publics. Cet argent dû par chacun, dans la mesure fixée de ses possessions et de ses consommations, est réparti sur des objets divers et perçu suivant des modes différents. Il s'appelle en général l'impôt. Puis, on distingue l'impôt direct et l'impôt indirect. Nous n'avons ici à ne nous occuper que du premier, qui se divise ainsi : Impositions foncières, impositions sur les portes et fenêtres, etc., cotes mobilières et personnelles, les prestations en nature ou en argent.

— Qui du propriétaire ou du fermier doit payer tel ou tel impôt ? Dans quelles proportions sera-t-il dû par le sortant et par l'entrant ? Les usages varient sur les réponses.

— Nous ne parlerons dans cet article que de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

V. l'article Prestations.

— Impôts (1). — Aucune distinction. — Ils sont tous à la charge du fermier.

M. L. — Champtoceaux, Durtal, 121 ; Montrevault, 4.
(1) On estime toujours l'impôt de janvier à janvier, et il doit toujours être payé par le sortant avant l'enlèvement de sa dernière récolte.

— . . . Fonciers, ordinaires ou extraordinaires. — Ils sont à la charge du propriétaire (1).

M. L. — Angers N.-E., S.-E., 4, 35, 116 ; Briollay, Durtal, 188; St-Florent, 22 ; St-Georges, 18 ; Louroux, 23 ; Vihiers.
M. — Bais.

— Ils sont dus par le fermier, dans le cas où il ne s'agit pas de terres volantes, prés, bois taillis ou autres.

M. L. — Chalonnes, 10 ; Cholet, St-Florent, 45 ; Segré, 9.

— Ils sont dus aussi par le fermier, mais sans exclusion pour les terres volantes, prés ou bois.

M. L. — Chemillé, Montfaucon.
M. — Châteaugontier, 6 ; Laval, 7 ; Mayenne (arrt, excepté Bais.)

— Fonciers (col. part.). — Ils sont acquittés, moitié par le propriétaire, moitié par le colon.

M. L. — Briollay, St-Florent, 40 ; Louroux, 62.
M. — Laval, 83; Mayenne (arrt).

— Ils sont acquittés en entier par le colon.

M. L. — Chemillé, 83.
M. — Châteaugontier, 70.

— Fonciers — (Dernière année). — Le sortant en doit un tiers.

M. L. — Angers N.-O., Louroux, 24.

— Le sortant en paie les deux tiers et l'entrant l'autre tiers.

M. L. — Beaupréau, Chalonnes, 32 ; Chemillé, 54 ; Segré, 43 ; Thouarcé, r. g. (2).
M. — Ambrières, Bais, 21 ; Couptrain, Ernée, 34 ; Gorron, Landivy, 7 ; Mayenne.
(1) Si le fermier les paye, il les retient sur son prix de ferme.
(2) Le sortant ne paie les impôts que pour les deux derniers mois de l'année et pour les deux premiers de l'année suivante, soit deux douzième, l'entrant paie le surplus.
M. L. — Thouarcé, r. d.

— Quand, par exception, ils sont mis à la charge du fermier, le sortant paie les deux tiers, — avant le 1er juillet qui précède sa sortie.

M. L. — St-Florent, 29.

— Le sortant, au 1er novembre, paie la totalité des impôts de l'année de sa sortie.

M. L. — Durtal, 122 ; Montfaucon.
M. — Laval, 43 (1).

— Le sortant, au 1er novembre, en doit dix douzièmes.

M. L. — Champtoceaux, 30.

— Le sortant, au 25 avril, en paie seulement un tiers.

M. L. — Durtal, 123.

— Le sortant, au 23 avril, . . . huit douzièmes.

M. L. — Beaupréau.

— Le sortant, au 23. avril (borderies ou closeries), en doit un tiers.

M. L. — Champtoceaux, 32.

— Le sortant doit les payer jusqu'au 1er janvier qui suit sa sortie.

M. L. — Cholet, Louroux, 53.

— Impôts des portes et fenêtres. — Ils sont à la charge du locataire.

M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-E., St-Florent, 54.
(1) Plus un tiers des impôts fonciers de toute l'année suivante (du 1er janvier au 1er décembre).
Cette contribution doit être acquittée toute avant l'enlèvement de la dernière récolte (applicable aussi aux colons).

— A la charge du fermier.

M. L. — Angers S.-E., Briollay (1), St-Georges, Louroux.
M. — Laval, Mayenne (arrt).

— A la charge du propriétaire.

M. L. — St-Florent.

— Dernière année. — Ils sont dus en entier par le sortant, pour l'année de sortie, et par l'entrant, pour la suivante, quoi qu'ils soient portés sur les rôles au nom du sortant.

M. — Laval, 44 ; Mayenne (arrt).

— Le sortant les doit jusqu'au 1er janvier qui suit sa sortie.

M. L. — Cholet.

— Jusqu'au 1er septembre.

M. L. — Chemillé, 55.

INSTRUMENTS ARATOIRES. — Quantité. — Le fermier doit en avoir suffisamment pour répondre du prix de ferme et assurer une bonne exploitation.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Fourniture (col. part). — Elle est faite tout entière par le colon.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Cependant si le propriétaire exige des instruments perfectionnés pour le battage ou tous autres travaux, il doit les fournir au colon qui les entretient, les répare et les rend à sa sortie.

M. — Châteaugontier, 64.
(1) Et du colon.

— Si le propriétaire en exige l'usage, il paye la moitié des frais de location.

M. L. — Louroux, 69.

IRRIGATIONS (Loi sur les).

Art. 1. — « Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.

— 2. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée devra être rendue. — Lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédant de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.

— 3. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des deux articles ci-dessus seront portées devant les tribunaux. »

IVRAIE. — Elle doit être détruite par le fermier avant la maturité des graines.

M. L. et M. — Tous les cantons.


J


JACHÈRES (1). — Etendue (des). — Assolement triennal.

— Un tiers des terres arables,

M. L. — Baugé, Beaufort, Doué (2), Gennes, St-Georges, Montfaucon.

— Un quart. — M. L. — Angers N.-E. — M. Ernée, 11.

— Deux sixièmes. — M. L. — Seiches.

— Pacage (des). — Le sortant peut y faire pacager jusqu'au premier labour, — et même jusqu'au deuxième si les terres sont très-sèches.

M. L. — Baugé.

JARDINS. — Destination (des). — Ils sont consacrés, pour la plus grande partie, aux légumes et, pour le surplus, à d'autres plantes utiles aux besoins de la ferme. (Le fermier ne peut en changer la destination, ni enlever la terre sans le consente- ment du propriétaire) (3).

M. L. — Angers S.-E., 47 ; Briollay, Chalonnes, 13 ; Chemillé, St-Georges, 9 ; Ponts-de-Cé, 7 ; Segré, 12 ; Vihiers.
M. — Châteaugontier, 9 ; Gorron, Horps, Lassay, Pré-en-Pail, Villaines.

— Il est planté en légumes, et la partie restée disponible, en racines fourragères et chanvre.

M. — Ambrières, Bais, 6 ; Laval, 11.
(1) V. La note de la page 10.
(2) On peut remplacer les jachères par des cultures fécondantes, comme celle des luzernes et autres prairies artificielles.
(3) Le fermier peut enlever les terres du jardin, même l'année de sa sortie, à condition de les remplacer par des terres neuves et bonnes, en égale quantité.
M. L. — Montfaucon.

— Il doit y avoir au moins un tiers en choux ou plantes sarclées.

M. — Mayenne.

— Plantations que peut faire l'entrant dans l'année qui précède son entrée.

— Cent poireaux par hectare semé en blé d'hiver.

M. L. — Segré, 56.

— A partir de la Toussaint, l'entrant a droit au tiers du jardin, pour choux et plantes sarclées. Il se sert du fumier du lieu.

M. — Ambrières, Mayenne.

V. Choux.

— Réserves du sortant. — Le sortant peut ensemencer en légumes un tiers du jardin, pour en user pendant les métives.

M. L. — Cholet.

— Il peut cultiver les deux tiers du jardin, mais il doit laisser l'autre tiers béché et prêt à ensemencer.

M. L. — Montfaucon.

JARDINIERS (garçons). — Ils sont considérés comme domestiques ruraux. V. Domestiques.

JAROSSE. — V. Coupage et vesceau.

JOURNÉE (Ouvriers à la). V. Ouvriers.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


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