Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - PE à PO

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 201 à 210


fermier est tenu d'entretenir la pépinière qu'il trouve sur la ferme en entrant (1).

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Elle est de huit pommiers, poiriers ou autres arbres à fruits, par hectare de terre labourable.

M. L. — Segré, 28.
M. — Châteaugontier, 26 ; Laval, 28.

— De quatre pommiers, poiriers, etc...

M. L. — Chemillé, 23.

— De dix arbres fruitiers...

M. L. — Briollay.

— Abritage, bêchage, espaçage, nettoyage... — Le terrain doit être bêché, à 50 cent. de profondeur ; les jeunes arbres sont espacés de 60 cent. en tous sens, sarclés, cultivés, nettoyés du blanc (puceron lanigère), et le sol est couvert de feuilles ou d'autre couverture équivalente, chaque année, au printemps.

M. L. — Briollay, Chemillé, 28 ; St-Georges, 16 ; Segré, 28.
M. — Châteaugontier, 26 ; Laval, 28 ; Mayenne (arrt).

— Fourniture du plant. — A la charge du fermier.

M. L. — Briollay, Chemillé, 23 ; Segré, 28.
M. — Châteaugontier.

— Aux frais du propriétaire.

M. — Laval, 28 ; Mayenne (arrt).

— Renouvellement. — Tous les trois ans.

M. L. — Segré, 28.
(1) Le propriétaire a le droit, en fournissant les sujets, d'établir une pépinière sur la ferme, si elle n'en a pas déjà une, pour l'entretien des fruitiers.
M. — Gorron, 29.

— Tous les quatre ans. — M. L. — Chemillé, 23. —

M. — Châteaugontier, 26

— Tous les huit ans. — M. — Laval, 28.

PÉPINIÈRES industrielles. — Autour d'Angers et de Doué-la-Fontaine, notamment, les pépiniéristes prennent à ferme des terres qu'ils sèment et cultivent en arbres.

— A la fin du bail, ils doivent laisser la terre défoncée et nette de mauvaises herbes.

— Ils ne peuvent réclamer aucune indemnité pour les semis dont ils ne profitent pas.

— Ils ont le droit d'enlever tous les arbres et arbustes qu'ils ont plantés.

— Ils ne sont pas tenus de dommages-intérêts pour avoir retourné le sol (4), c'est-à-dire pour avoir rapporté les terres du fond à la surface ; ils ne sont pas astreints à la sortie de rétablir les terres dans leur état primitif.

M. L. — Arrts d'Angers et de Saumur.

V. Plantations.

PIERRES.Charroi. — Le fermier est obligé de voiturer les pierres nécessaires aux réparations jusqu'à 2 kil.

M. L. — Chemillé, 7 ; Segré, 8.
M. — Châteaugontier, 5.

V. Matériaux.

(1) A moins que cette faculté ne leur ait été formellement interdite.
M. L. — Angers S.-E., 104.

— Ramassées dans la ferme. — Elles sont au propriétaire, et le fermier n'en peut disposer.

M. L. et M. — Tous les cantons.

PLACARDS pratiqués dans un mur séparatif.

Ils sont une marque de mitoyenneté.

M. L. — Beaupréau.

V. Murs.

PLANTATIONS. — Art. 671 du Code civil.

« Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus ; et, à défaut de règlements et d'usage, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre, pour les autres arbres et haies vives.

— 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.

— 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. »

— Distances de l'héritage voisin.

— Arbres à haute tige.

— A 2 mètres de la ligne séparative.

M. L. — Beaupréau, Champtoceaux, 39 ; Doué , Gennes, Montrevault, Saumur Sud, Vihiers.

— Arbres à basse tige.

— A 0m 50. — M. L. — Gennes, Vihiers.

— Arbres en quenouille. — On les tolère à 0m 50, pourvu qu'ils ne s'élèvent pas à plus de 4 mètres.

M. L. — Thouarcé.

— Le long des eaux courantes (non navigables), les plantations sont libres et ne sont astreintes à aucune distance.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Le long des fossés mitoyens, quelle que soit leur largeur, on plante sans observer aucune distance (dans la Vallée).

M. L. — Saumur N.-E.,N.-O., Sud.

— le long des murs mitoyens, on peut planter et appuyer des arbres, à la condition de les tenir constamment taillés et palissés au-dessous du chapeau ou chaperon.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Droit du propriétaire. — Le propriétaire fait à ses frais telles plantations que bon lui semble, en indemnisant le fermier de tout dommage causé aux ensemencés.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Pour les plantations annuelles, qui sont dues sans indemnité par le fermier, il indique les endroits où elles doivent être pratiquées.

M. L. et M. — Tous les cantons (1).
(1) Tout sujet endommagé se paie à raison de 3 fr. pendant les cinq premières années de plantation, et de 5 fr. au-delà.
M. — Gorron, Horps, Villaines.

— Fosses ou trous des plantations. — Dimensions.

— Diamètre: 1m 50.

M. L. — Briollay, Chemillé, 24 ; Durtal, 124 ; Segré, 29.
M. — Châteaugontier, 27 ; Laval, 29 ; Mayenne (arrt).

— Profondeur : 0m 50.

M. L. — Briollay.
M. — Laval, 29 ; Mayenne.

— 0m 67. — M. Ernée, 24.

— 0m 70. — M. L. — Chemillé, 24 ; Segré, 29.

M. — Châteaugontier, 27.

— 0m 80. — M. L. — Durtal, 134.

— Greffe des arbres plantés. — A la charge du fermier, — avec espèces indiquées par le propriétaire.

M. L. — Chemillé, 24 ; Durtal, 134 ; Segré, 29.
M. — Laval, 29 ; Mayenne.

— Avec de bonnes espèces (laissées au choix du fermier ou colon).

M. L. — Briollay.
M. — Ernée, 24.

V. Greffe.

— Nombre des plantations annuelles imposées au fermier (1).

— Un sujet (pris dans la pépinière) par deux hectares de terres labourables.

M. L. — Briollay, Chemillé, 24 ; Segré, 29.
M. — Châteaugontier, 27 ; Mayenne.
(1) Toutes plantations d'arbres, sauf celles des sauvageons, sont interdites au fermier s'il n'a pas l'ordre ou l'autorisation du propriétaire.
M. L. et M. — Tous les cantons.

— Un par trois hectares. — M. — Laval, 29.

— Un par hectare. — M. L. — Durtal, 134.

— Aucun nombre fixé. Les sujets sont fournis par le propriétaire. — M. — Ernée, 26.

— Le fermier n'est obligé de faire des plantations que pour remplacer les arbres endommagés par ses bestiaux.

M. — Pré-en-Pail.

— Soins donnés par le fermier aux plantations annuelles.

— Les jeunes arbres doivent être constamment garnis d'épines et, tous les deux ans, fumés et bêchés jusqu'à 66 centimètres du pied, tant qu'ils n'ont pas atteint, à 1 mètre du sol, une circonférence de 0m 50 à 0m 70. — M. L. Chemillé, 24 (1).

— De 0m 50.

M. L. — Segré, 29, 30.
M. — Châteaugontier, 27 ; Gorron, Horps, Mayenne, Villaines.

— De 0m 40. — M. L. — Briollay.

— De 0m 25. — M. — Laval, 29.

— Si la terre végétale ne va pas jusqu'à 1m 50, le fermier est tenu d'en rapporter.

M. L. — Durtal, 135.

— Sortie du fermier (à la). — Tous les jeunes arbrisseaux doivent être laissés vifs à la fin du bail.

M. L. et M. — Tous les cantons (2).
(1) Les arbres sont reçus comme bons à planter, lorsqu'ils ont déjà 30 cent. de tour.
(2) Cependant, si le fermier est obligé a planter annuellement un certain nombre d'arbres et qu'à sa sortie le nombre ne se retrouve pas, on lui accorde qu'il a pu en périr un tiers, dont il n'a pas à rendre compte.

PLANTES FOURRAGÈRES. — Consommation (des). — Elle se fait sur place et le fermier ne peut ni les vendre ni les enlever, tant à la fin que pendant le cours de son bail.

M. L. et M. — Tous les cantons.

V. les articles spéciaux, pour certaines exceptions.

PLANTES ou herbes NUISIBLES. — Elles doivent être détruites avant la maturité des graines.

M. L. et M. — Tous les cantons.

V. Sarclage.

PLANTES OLÉAGINEUSES. — La culture en est interdite dans la dernière année du bail.

M. — Châteaugontier, 12.

V. Chanvre, colza, lin.

POIREAUX ou poreaux. — Le fermier entrant peut planter, dans le jardin, cent poireaux, à raison de chaque hectare semé en blé d'hiver. Il les fume avec l'engrais du lieu.

M. L. — Durtal, 111 ; Segré, 56.
M. — Châteaugontier, 51 ; Laval, 55.

POIS (sortant). — V. vesceau, mêmes usages.

POMMES DE TERRE. — Consommation.

— Sur place : le fermier ne peut ni les vendre ni les enlever (1).

M. L. — Angers N.-O., Chalonnes, 11 ; Ponts-de-Cé, 5 ; Vihiers.

— Le sortant a le droit d'emporter toutes celles qu'il a récoltées.

M. L. — Durtal, 118 ; St-Florent, 21.
(1) Elles sont considérées comme racines fourragères.

— Le sortait peut emporter la portion qui lui revient.

M. L. — Baugé, Segré, 60.

— Jusqu'à concurrence de six hectolitres.

M. L. — Briollay.

— Le sortant, s'il est prévenu avant le 1er août, doit conserver, pour son successeur, qui les paie au prix fixé par experts, les trois quarts de la récolte de pommes de terre, choux, betteraves et autres racines fourragères qu'il a enlevées ; s'il n'a pas été prévenu, il conserve la totalité de ces racines (ou la moitié, s'il est colon partiaire) dont il dispose comme bon lui semble à sa sortie.

M. — Laval, 57.

— Engrais (arrière-récolte). — A la charge exclusive du sortant.

M. L. — Chemillé, 48 ; Ponts-de-Cé, 25.

— Si ce sont des engrais étrangers, ils sont payés par moitié.

M. L. — Segré, 61.

— Le sortant n'est obligé de fumer les pommes de terre que si leur ensemencé excède le douzième des terres arables.

M. L. — Noyant.

— Ensemencés de pommes de terre ou autres racines. — Etendue.

— Un vingt-quatrième des terres arables. ,

M. L. — Segré, 16 ; Vihiers.

— Un douzième. — M. — Laval, 17.

— Un sixième (1).

M. — Ambrières, 167 (2) ; Couptram, Gorron, Horps, Lassay, Pré-en-Pail.

— Un quart.

M. — Ernée, 4 ; Landivy, Villaines.

— Elles ne sont guère cultivées que dans les closeaux, comme les coupages annuels et les racines fourragères.

M. — Gorron, 18 ; Horps, Villaines.

— La dernière année. — Le sortant peut semer des pommes de terre sur un vingtième des guérets de la dernière année, et il en fait la récolte à son profit.

M. L. — Durtal, 115.

— Le sortant n'en peut avoir que dans le jardin ou dans un friche (3) ; si l'entrant l'autorise à en semer, il lui est dû les fanes et les pampres.

M. — Horps, 31 ; Landivy.

— Fanes (tiges et feuilles). — Le sortant doit les laisser intactes à l'entrant.

M L. — Angers N.-O., St-Georges, 44, Louroux, 48 ; Ponts-de-Cé, Thouarcé, r. g.

— Le sortant peut les faire consommer toutes.

M. L. — Briollay, Chemillé, 43 ; Segré, 50.
M. — Châteaugontier, 46.

— Elles se partagent par moitié entre l'entrant et le sortant.

M. L. — Angers N.-E., S.-E., Thouarcé, r. d.

V. Pailles.

(1) Ou sarrazin, ou chanvre, ou plantes fourragères.
(2) C'est l'entrant qui fait cet ensemencé.
(3) « A peine d'une indemnité à raison des pailles et autres ressorts qu'aurait pû produire un autre emploi du terrain. »

— Partage (col. part.) entre le propriétaire et le colon.

— Le colon peut disposer, à son profit, d'une quantité égale à celle que le propriétaire prend lui-même pour son usage particulier ; lors même que le propriétaire n'en prendrait pas, le colon a droit de s'en réserver six hectolitres.

M. L. — Angers N.-O., Segré, 82 ; Vihiers, 66.
M. — Châteaugontier, 72 ; Laval, 86.

— Suffisamment pour les besoins du ménage.

M. L. — Durtal, 119.
M. — Bais, 54 ; Gorron, 87 ; Mayenne, 74.

— . . . Id . . . Et pour l'engraissement de plusieurs porcs.

M. L. — Louroux, 75.

— L'excédant de ce qui est nécessaire à l'engrais et à la nourriture des bestiaux se partage après prélèvement des semences.

M. L. — Baugé.
M. — Ernée, 56.

— Elles sont attribuées en totalité au colon.

M. L. — Chemillé, 85.

— Entre l'entrant et le sortant. — Le sortant profite seul des pommes de terre qui existent sur la ferme à sa sortie.

M. L. — Ponts-de-Cé, 26.

V. le dernier paragraphe du sous-titre Consommation, même article.

— Les pommes de terre de l'arrière-récolte sont partagées par moitié entre le sortant et l'entrant, après prélèvement des semences.

M. L. — Segré, 61.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


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