Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - TE à VE
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— Culture. — Le fermier les cultive comme bon
lui semble, sans cependant changer leur nature.
- M. L. et M. — Tous les cantons.
— Droits de suite ou arrière-levée. — Elles n'y sont point sujettes, et elles doivent être libres et sans ensemencé au moment de la sortie du fermier.
- M. L. et M. — Tous les cantons (1).
— Épines et bois. — Le fermier les coupe aux mêmes époques que celles indiquées pour les corps de ferme.
- M. L. et M. — Tous les cantons.
— Foins, pailles et autres produits récoltés sur les terres volantes. Le fermier en dispose comme bon lui semble, même dans la dernière année de jouissance.
- M. L. et M. — Tous les cantons.
— Fumure — Elles doivent être fumées dans la même proportion que les terres d'un corps de ferme.
- M. L. et M. — Tous les cantons.
— Après deux récoltes. — M. L. — Baugé, Beaufort.
— Haies et fossés. — Le fermier doit la réparation des haies et fossés qui accompagne toujours la coupe du bois et des épines.
— Impôts. — Le fermier sortant ne doit que le tiers de ceux de la dernière année.
- M. — Landivy, 49 (1) ; Lassay.
— Il se donne six mois avant la fin de l'année du bail.
- M. — Ambrières, 55 ; Gorron,90 ; Mayenne, 76 ; Villaines, 51.
— Trois mois.— M. — Horps.
— Six mois pour un prix de plus de 100 fr., et trois mois pour un prix moindre. — M. — Landivy, Lassay, 30.
- (1) Si avant la signification du congé, l'ensemencé est fait, la récolte sera faite, sauf à payer au propriétaire une indemnité. Si, au contraire, à cette date, le fermier n'a fait que les travaux préparatoires à
- l'ensemencé, il cessera sa jouissance, et une indemnité lui sera due pour n'avoir pas profité de ces travaux. — M. — Mayenne, 78. — Le fermier doit les rendre dans l'état où il les a reçues, ensemencées ou non. — M — Landivy, 47.
— Sèves. — Il profite des sèves qu'il a nourries, sans être soumis au rapport pour les coupes faites à l'âge accoutumé.
- M. L. — Durtal, 184 ; Ponts-de-Cé, 36.
TOITURES. — Menues réparations.
— Couvertures en paille, chaume, roseaux ou genêts.
— Elles sont à la charge du fermier qui doit fournir la main-d'œuvre et les matières.
- M. L. et M. — Tous les cantons (1).
V. Loges.
— Couvertures en ardoises ou en tuiles.
— Le fermier ou locataire doit la main-d'œuvre et les matériaux (ardoises et clous ou tuiles et chaux), à l'exclusion de la latte et de la volige.
- M. L. — Angers N.-E. (2), N.-O. (3), Beaufort (3), Beaupréau (4), Champtoceaux, 53 ; Chalonnes, 6 ; Chemillé, Durtal , 96 ; St-Florent, 53 ; St-Georges (2), Montreuil-Bellay (2), Montrevault, Ponts-de-Cé, 3 (2) ; Saumur (2) N.-E., N.-O., Seiches, Segré, 5 ; Thouarcé.
l'ensemencé, il cessera sa jouissance, et une indemnité lui sera due pour n'avoir pas profité de ces travaux. — M. — Mayenne, 78.
- (1) S'il s'agit de la réfection entière de la toiture, la paille est fournie par 1 propriétaire. — M. — Mayenne (arrt).
- Cette régie ne s'applique qu'aux couvertures « autres que celles des maisons et étables. » — M. — Châleaugontier, 3.
- (2) Pourvu que la partie découverte n'excède pas 33 centimètres, sauf le cas de malice ou négligence.
- (3) A moins que la partie découverte n'ait un mètre carré et plus, calculé sur tous les endroits endommagés.
- (4) Sauf les communes du May et la Jubeaudière, où il ne doit que la main-d'œuvre.
— Le fermier ou locataire doit la main-d'œuvre et le propriétaire fournit sur place les matériaux.
- M. L. — Cholet, 12 ; Doué, Gennes, Vihiers.
— Prescriptions particulières.
— Les couvertures en tuiles doivent être faites avec du sable bien épuré et de bonne chaux ; il ne peut être mis que trois bouts de tuiles par chaque rang ; ce travail doit être fait en saison convenable, le mois d'octobre est indiqué comme le meilleur.
- M. L. — Beaufort.
— Pour les couvertures en tuiles creuses, le fermier doit l'enduit à chaux et à sable.
- M. L. — Seiches.
— Les toitures doivent être complètement réparées tous les sept ans, à raison de un septième chaque année. Le locataire paie la main-d'œuvre, et les matériaux sont fournis sur place par le propriétaire.
- M. L. — Cholet, 12.
— Le locataire doit les faire relever en entier ; il fournit la main-d'œuvre, avec la chaux et le sable.
- M. L. — Beaupréau, excepté Le May et la Jubeaudière.
TOITS A PORCS. — L'entretien du nivellement du pavage est à la charge du fermier.
- M. L. et M. — Tous les cantons.
— Le fermier doit recrépir les murs jusqu'à hauteur de un mètre.
- M. L. — Baugé.
TOUR D'ECHELLE. — « Droit existant, au profit d'un bâtiment, sur un terrain contigu, et en vertu duquel on peut appuyer une échelle pour faire, soit au bâtiment, soit à la toiture, toutes les réparations nécessaires, à la charge par le propriétaire qui exerce ce droit, de faire enlever, après les travaux faits, les matériaux et décombres qui se trouvent sur le terrain. »
- M. L. — St-Florent, 55.
— Ce droit est admissible, à défaut de titres, si la personne qui le réclame possède des vues ou l'égoût de son toit sur le terrain grevé de la servitude.
- M. L. — St-Florent, 56.
— L'étendue du tour d'échelle est d'un mètre.
- M. L. — Louroux, 91.
- M. — Landivy, 74.
— Elle est proportionnée à la hauteur des bâtiments, sans pouvoir être moindre d'un mètre de largeur et de quatre mètres d'élévation.
- M. L. — Durtal, 58.
TOUR DE CHAT. — C'est un espace vide laissé par prudence entre un four et le mur voisin.
V. Four.
TOURTEAUX (col. part.). — Achetés pour l'engraissement des animaux, ils sont payés par moitié.
- M. L. — Baugé.
TRAVAUX préparatoires.
— L'entrant peut venir surveiller l'irrigation des prés, remuer les terreaux, y mêler de la chaux, — après la coupe. Cependant, il n'étend pas les engrais avant son entrée.
- M. — Mayenne (arrt).
V. Les articles spéciaux.
TRÈFLE. — Plante fourragère dont l'ensemencé forme des prés artificiels
— Elle est considérée, la première année, comme menu, et la seconde, comme jachère.
- M. L. — Beaufort.
— Elle est regardée comme fourrage sec et appartient pour deux tiers à l'entrant.
- M. L. — Thouarcé (r. d.).
— Ensemencé de l'entrant. — Dans l'ensemencement qui précède son entrée, il peut semer, du 15 février au 15 mars, des trèfles et des graminées dans un dixième des terres arables, et il en fait la récolte à son profit, moyennant une indemnité de 10 centimes par are.
- M. L. — Chemillé, 40 (1) ; Louroux, 44.
— L'entrant est autorisé à en semer, après le 20 mars, dans le quart des terres cultivées en froment.
- M. L. — Briollay.
- M. — Châteaugontier, 45.
— Id . . . Mais il ne peut y exécuter de hersages qu'avec l'agrément du sortant.
- M. L. — Segré, 47, 48.
— Il peut après le 1er mars en jeter dans les grands blés du sortant à qui il doit une indemnité.
- M. L. — Thouarcé, 22.
— Il peut en semer dans les blés du sortant, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice.
- M. L. — Angers N.-O.
- (1) Après la sortie de son prédécesseur, il peut encore en semer dans le dixième des terres labourables, en lui payant dix centimes par are.
— Id . . . Sur une partie des derniers ensemencements du sortant avec son autorisation.
- M. L. — Vihiers, 43.
— Id . . . Dans l'avant-dernier grain ensemencé, après le 1er mars, jusqu'à concurrence du vingtième des terres arables.
- M. L. — Louroux, 44.
Id . . . Dans les céréales d'hiver ou de printemps.
- M. — Gorron, 62.
Id . . . Dans les céréales de printemps seulement.
- M. — Laval, 46.
— Il a le droit de semer des trèfles ou autres graines de prés artificiels dans les grains de printemps du sortant.
- M. — Mayenne.
— Il ne peut en semer dans les grains du sortant.
- M. — Lassay, 26.
— Id . . . Dans l'orge ou l'avoine du sortant, même en offrant une indemnité.
- M. — Couptrain, 70 ; Landivy, 29 ; Pré-en-Pail, 23 ; Villaines, 20.
— Il ne peut en semer, ainsi que des graminées, sans le consentement du sortant, s'il s'agit de grandes cultures.
- M. L. — Ponts-de-Cé, 26 ; Montfaucon.
—Il peut en semer, du 15 février au 15 mars, dans le tiers des champs cultivés en froment, qu'il choisit parmi ceux dont la récolte se partage (arrière-récolte) ; il peut le faire aussi dans ceux de la dernière récolte, mais à partir seulement du 1er mars.
- M. L. — Durtal, 139, 140.
— . . . Dans les terres en friche (pendant l'été), jusqu'à concurrence du quart de l'étendue de l'exploitation (vignes, prés et bois non compris.)
- M. L. — Angers S.-E., 24.
— Paille du trèfle gardé à graine.
— Le sortant doit la laisser intacte.
- M. L. — Angers N.-O., St-Georges, 44 ; Louroux, 48 ; Ponts-de-Cé, Thouarcé (r. g.)
— Il peut la faire consommer.
- M. L. — Briollay, Chemillé, Segré, 50.
- M. — Châteaugontier, 46 ; Laval, 52.
— Elle se partage : un tiers au sortant et deux tiers à l'entrant.
- M. L. — Angers N.-E., S.-E., Thouarcé (r. d.)
— raturage. — Le sortant ne peut faire pâturer les trèfles semés par l'entrant « que par les jeunesses. »
- M. L. — Briollay.
— . . . Il ne peut les faire pâturer qu'après le 1er janvier.
- M. — Gorron.
Il ne peut les faire pâturer sous aucun prétexte.
- M. — Mayenne, 41.
— Il peut les faire paitre jusqu'au 21 avril.
- M. — Lassay, 25.
— Semence par hectare : 15 kilos.
- M. — Ernée, 61.
TRÈFLE INCARNAT (sortant.) — Le sortant ne peut en semer dans les choux qui doivent être mis en froment ou en seigle à la Toussaint suivante.
- M. L. — Thouarcé, 7.
— Le trèfle laissé par le sortant à l'entrant lui donne droit à une indemnité arbitrée par experts ; mais les trèfles de plus d'un an sont considérés comme simples pâtures.
- M. L. — Champtocaux, Montrevault, 48.
— L'entrant peut en semer sur les avoines et les orges, mais seulement après l'enlèvement des récoltes.
- M. L. — Durtal, 138.
TREMPAGE de soupe. — Le fermier doit tremper la soupe aux ouvriers de tous états employés aux réparations d'entretien ou reconstructions, sans autre indemnité que les copeaux de bois travaillés sur la ferme pour ces réparations.
- M. — Ambrières, 7 ; Ernée, 6 ; Gorron, 7 ; Laval, 7 ; Mayenne, 6.
— La soupe, pour les constructions nouvelles, est aussi trempée par le fermier ; mais il lui est due une indemnité.
- M. — Laval, 7.
— Le trempage n'est pas dû par le fermier.
- M. — Horps, 7.
— Tous les déchets de bois employés aux réparations (y compris les copeaux et bois de chauffage), sont acquis au fermier qui abandonne ordinairement les copeaux aux ouvriers, dont cela paie le trempage.
- M. L. — Angers N. -E., 12 ; Chalonnes, 9.
TRUISSES ou têtards. — V. Emondage
USINE. — Nom donné aux moulins dans certains
cantons.
V. Moulins.
USUFRUITIER. — On nomme ainsi la personne qui a le droit de jouir des biens immeubles ou meubles, dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. — Art. 578 à 625 du Code civil (1).
— Charge (de l'). — Il paie les frais de garde des bois , et les impôts de toute nature.
- M. L — Doué, Gennes, Montreuil-Bellay.
- (1) Nous résumons ainsi les dispositions les plus usuelles du Code :
- — Droits : L'usufruitier a le droit de jouir de tous les produits du sol, du croît des bestiaux, du loyer des maisons, du prix des fermes, des arrérages des rentes. Il émonde, comme le fermier, les arbres taillables, il coupe les taillis, suivant les mêmes usages ; il jouit des fruitiers arrachés ou brisés à la charge de les remplacer ; il peut prendre dans les bois des échalas pour ses vignes ; il a le droit d'abattre des arbres de haute futaie, à défaut d'arbres brisés ou arrachés, pour faire les réparations dont il est tenu, après avoir fait constater ce besoin par le propriétaire. Les produits civils sont réputés s'acquérir jour par jour. Enfin il peut affermer et vendre son droit de jouissance.
- — Charges : L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Il n'est tenu des grosses (murs, poutres, voûtes, couvertures entières) que si elles sont nécessitées par sa négligence. Il n'est pas plus obligé que le propriétaire de rebâtir ce qui est tombé par vétusté ou force majeure. Il doit toutes les charges annuelles de l'héritage, qui sont censées charges des fruits. Il doit avertir aussi comme les fermiers, le propriétaire, des anticipations qui sont commises.
- — V. ce mot.
— Droit (de l'). — Il abat les taillis non aménagés et non affermés à 7 ans ; il coupe, à son profit, les émondes de chêne à 7 ans, des autres arbres à 5 ans ; il peut prendre, mais par exception sur les futaies non mises en coupes réglées, les arbres nécessaires aux réparations et le bois mort ; il n'a aucun droit sur les arbres épars. Il répare les haies et les fossés tous les cinq ans.
- M. L. — Cholet.
VEAUX (col. part.). — Sevrage (Epoque du).
— A 4 mois.
- M. L. — Angers N.-O., Briollay, Chemillé, 80 ; Louroux. 67 ; Segré, 76 ; Vihiers, 60.
- M. — Châteaugontier, 66 ; Laval, 79.
— A 3 mois. — M. L. — Angers N.-E.
- M. — Mayenne, Villaines.
— Pas avant 2 mois. — M. — Bais, 45 ; Ernée, 48 ; Gorron (1).
VENDANGES (2) (Ban de). — Indication faite par l'autorité municipale de l'époque à laquelle chaque propriétaire peut commencer la récolte de ses fruits.
L'art. 475, § 1er du Code pénal, prononce une amende de six à dix francs contre ceux qui auront contrevenu aux bans de vendange.
- (1) Ils boivent jusqu'à 4 mois, au baquet, du lait écremé.
- (2) Il y avait autrefois également des bans de moisson, de fauchaison ou fenaison. Ils n'existent plus aujourd'hui.
Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.
- • Lecture préliminaire.
- • Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
- • Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
- • Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
- • Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
- • Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
- • Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
- • Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
- • Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
- • Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
- • Dictionnaire DO à DO (domestique).
- • Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
- • Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
- • Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
- • Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
- • Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
- • Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
- • Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
- • Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
- • Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
- • Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
- • Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
- • Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
- • Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
- • Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
- • Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
- • Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
- • Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
- • Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).
Sur le même sujet : usurfruit (mot).
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