Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - EN à FE

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 121 à 130


Chemillé, 37 ; St-Florent, 29 ; Gennes, St-Georges, 38 ; Louroux, 42 ; Vihiers, 39.
M. — Ambrières, Dais, 20 ; Mayenne (1).

— Les deux tiers des terres arables, plus la moitié de l'autre tiers en récoltes sarclées.

M. L. — Seiches, 11.

— Si le fermier a semé en entrant, il ne sèmera pas en sortant ; si, au contraire, il n'a pas semé à son entrée, il sèmera à sa sortie.

M. L. — Briollay.

— L'entrant peut ensemencer, dans l'année de son entrée, le douzième des terres arables.

M. L. — Angers N.-O.

— fin des ensemencés de la dernière année.

— Le sortant doit les avoir terminés le 24 juin, sauf pour les jardins légumiers qui peuvent être cultivés jusqu'au 15 septembre.

M. L. — Angers S.-E., 25.

— Ils doivent être finis le 15 novembre.

M. L. — Thouarcé.

— Indemnité due pour excédant d'ensemencés.

— Si le fermier sortant dépasse l'étendue en usage dans la dernière année, l'entrant prend sa part dans cet excédant, semences prélevées.

M. L. — Durtal, 10 ; St-Georges, 39 ; Longué, 10 ; Louroux, 42 ; Thouarcé, r. g., 16.

— L'entrant prend les deux tiers de l'excédant, sans préjudice d'indemnité, s'il y a lieu.

M. L. — Thouarcé, r. d.
(1) Les deux autres tiers sont laissés libres à sa sortie. — Les friches ou closeaux au-dessous de vingt ares, destinés aux plantes fourragères, ne sont pas compris dans les calculs.

— Le sortant, s'il y a excédant, est passible de dommages-intérêts.

M. L. — Beaufort.

— Nature, ordre et étendue des ensemencés dans le cours du bail. V. les articles spéciaux sur chaque variété de grains et de fourrages, en prenant garde à la note sur l'assolement, page 10.

EPIGOTS (déchets de battage).

— Ils ne peuvent être consommés par le fermier sortant.

M. L. — Chemillé, 43 ; Segré, 50.
M. — Châteaugontier, 46.

ÉPINES et broussailles.

— Coupe. — Elle se fait en même temps que celle des bois taillables.

M. L. — Segré, 34.
M. — Ambrières, Mayenne.

— A cinq ans.

M. L. — Angers N.-E. (même quatre ans), N.-O., 12 ; Chalonnes, 24 ; Chemillé, Ponts-de-Cé, 19.
M. — Châteaugontier, 31.

— Enlèvement (fermier sortant). — Il peut emporter les épines qui lui appartiennent.

M. L. — Briollay, Chemillé, 47 ; St-Florent, 21 ; Segré, 58 ; Vihiers, 45.
M. — Châteaugontier, 53 ; Horps, Villaines.

— Il ne le peut . . .

M. — Gorron.

— Ployantes (sortant). — Il doit en laisser lorsqu'il coupe les haies plantées sur les fossés qui bordent des chemins, cours et issues.

M. L. — Beaufort, Noyant, Seiches.

— Propriété. — Elles sont au fermier, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour rendre les haies défendables.

M. L. — Durtal, 28.

V. Haies et taillis.

ÉRUSSAGE. — Date. — La feuille d'ormeau s'érusse du 1er août au 1er novembre.

— Le bois doit être âgé d'un an et d'une sève de printemps.

M. L. — Durtal, 35.

— Droit d'érusser les feuilles d'ormeau et de frêne (dernière année).

— Il appartient au sortant.

M. L. — Thouarcé.

— Il se partage entre le sortant et l'entrant.

M. L. — Durtal, 35.

V. Feuilles.

ESPALIERS. — Ils sont immeubles par destination.

— Le propriétaire les fournit, en bon état et attachés, et le fermier les entretient dans toutes leurs parties et accessoires.

M. L. — Angers S.-E., 129.

— On les tolère de chaque côté du mur.

M. L. — Doué.

ESSEVOIRS. — Rigoles des champs. V. Rigoles.

ÉTABLES et écuries.

— Construction d'un contre-mur. — Il est obligatoire.

— Son épaisseur n'est pas déterminée.

M. L. — Beaupréau.

— Elle est de 0m 22c.

M. L. — Durtal, 60 ; Louroux, 16.

— Elle est de 0m 33c et le contre-mur doit s'élever jusqu'à hauteur des mangeoires.

M. L. — Baugé.

— Elle est de 0m 50c, ou bien on laisse un espace vide de 0m 35c.

M. L. — Gennes.

— Curage. — A partir de la Saint-Jean qui précède sa sortie, le fermier doit curer les étables et les écuries, et les manis qui en proviennent sont déposés sur les fosses à fumier, aux endroits accoutumés.

M. L. — Angers S.-E., 57.

— Dallage. — Le propriétaire fournit les pavés, et le fermier paie la main-d'œuvre.

M. L. — Thouarcé.

— Nivellement du sol. — Il est à la charge du fermier jusqu'à la hauteur du seuil.

M. L. — Baugé, Beaufort, St-Georges, Noyant, Thouarcé, Seiches.

— C'est une réparation que le fermier sortant doit faire dans le mois de sa sortie.

M. L. — Thouarcé.

Récrépiment des murs. — Il est à la charge du fermier jusqu'à la hauteur à laquelle peut atteindre la corne des bœufs.

M. L. — Baugé, Beaufort, Beaupréau, Noyant, Seiches.

— Jusqu'à 1m 50.

M. L. — Angers, N.-E.

— Jusqu'à 1m 30c.

M. L. — Gennes.

— Jusqu'à 1m.

M. — Landivy.

— A tous endroits dégradés.

M. L. — Saumur N.-E., Thouarcé.

ÉTALONS (col. part.).

— Choix des. — Il est réservé au propriétaire.

M. L. — Angers N.-O., N.-E., Briollay, Chemillé, Durtal, 22 ; Louroux, Segré, 75 ; Vihiers, 19.
M. — Châteaugontier, 64 ; Laval, 78 ; Mayenne (arrt) (1).

— Distance à laquelle il est tenu d'aller conduire la femelle à l'étalon.

— Deux myriamètres au plus.

M. L. — Chemillé, 19 ; Louroux, 66 ; Segré, 75 ; Vihiers, 19.
M. — Châteaugontier, 65 ; Laval, 78.

— Saillie. — Les frais en sont supportés par moitié.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Si le propriétaire exige que la femelle soit conduite au-delà de deux myriamètres, il paie seul la saillie.

M. L. — Louroux, 66.

ÉTAT DES LIEUX. — L'article 1731 du Code civil établit la présomption que les choses et les lieux affermés ont été reçus en bon état. Cependant l'usage est que le propriétaire n'ait droit à aucuns dommages-intérêts pour malversations s'il ne peut prouver

(1) Dans la plupart des cantons de cet arrt, le propriétaire indique aussi les femelles qui doivent être saillies.

par un état de lieu qu'elles proviennent du fait ou de la négligence du fermier ou colon.

M. — Châteaugontier, 35.

— Epoque à laquelle il doit être dressé (celui d'entrée).

— A l'entrée en ferme.

M. L. — Angers N-E.

— Frais (de l'). — Ils sont supportés moitié par le propriétaire et moitié par le fermier.

M. L. — Angers N.-E., S.-E., 121 (1).

— Moitié par le sortant et moitié par l'entrant.

M. L. — Cholet, Durtal, 199.
M. — Laval, 37.

— L'entrant peut exiger le droit de faire une deuxième visite jusqu'au 24 juin, pour constater l'état des ensemencés. Les frais en sont supportés par le sortant s'il est en faute, sinon par l'entrant.

M. L. — Durtal, 200.

— État des lieux (à la sortie). — Énonciations.

— Il doit indiquer l'état des bâtiments, barrières, clôtures et fossés ; il doit mentionner et estimer les coupes faites hors saison, les arbres fruitiers manquant et tous les abus de jouissance.

— Le prix des dommages est payé au propriétaire ou à l'entrant qui se charge de tout réparer.

M. L. — Seiches.

V. Dommages-intérêts.

(1) S'il n'a pas été dressé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en jouissance, les frais sont tous supportés par le propriétaire.

ETAUSSES. — V. Émondes.

ÉTIÉGES. — V. Jachères.

EXPLOITATION (col. part.). — Direction (de l'). — Elle est entièrement réservée au propriétaire. C'est lui qui choisit les animaux à acheter, à vendre, à échanger, qui fixe la nature des races, la quantité des élèves, qui indique quels mâles seront châtrés, quelles femelles seront saillies, qui détermine la forme des labours, le genre et l'étendue des cultures, etc.

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Frais (de l'). — Ils sont tous à la charge du colon (1).

M. L. et M. — Tous les cantons.

— Travaux (de l').

— Ils sont tous exécutés par le colon.

M. L. et M.


F


FAINES, feuilles, gazons, glands, mousses.

— Ils ne peuvent jamais être enlevés ; ils doivent être laissés sur place comme engrais.

M. L. — Angers N.-E.(2), N.-0., S.-E., Briollay, Chemillé, 93 ; Durtal, 170 ; St-Florent, 49 ; St-Georges, 70 ; Louroux, 83 ;

Segré, 98 ; Vihiers, 82 ;

M. — Châteaugontier, 84 ; Laval, 100 ; Mayenne (arrt).

— Exceptionnellement, si le fermier manque de

(1) Il faut cependant excepter de cette règle générale certains frais supportés par moitié, comme ceux de saillie, de péane, d'engrais, etc. V. Ces mots.
(2) Le fermier est autorisé à ramasser les glands.

litière, le propriétaire l'autorise à employer des menues récoltes.

M. L. — Angers S.-E.

FAISANCES ou redevances en nature. — Elles doivent toutes être acquittées dans le cours de l'année pour laquelle elles sont dues, et ne peuvent être reportées d'une année sur l'autre (1).

M. L. — Briollay, Chalonnes, 35 ; Chemillé, 58 ; Durtal, 110 ; Ponts-de-Cé, 30 ; Segré, 68 ; Vihiers, 52.
M. — Ambrières, Châteaugontier, 58 ; Couptrain, Ernée, 32 ; Horps, Landivy (2), Laval, 72 ; Mayenne, Villaines.

— Elles peuvent être reportées sur une autre année (sauf les charrois, V. Ce mot).

M. L. — Angers N.-E., Champtoceaux, Montrevault.
M. — Bais, 37 ; Pré-en-Pail.

— Les grains sont conduits par le fermier, bons et nettoyés, chez le propriétaire, un mois au plus tard après la récolte. Les cidres, fruits et autres faisances sont fournis à l'entrée, et il ne les doit plus à la sortie.

Id. pour le sarrazin, mais non pour les autres céréales.

M. — Couptrain 71 (3).

— Elles sont dues (la dernière année) par le fermier entrant.

M. L. — Chemillé, 37.
(1) Elles sont dues au domicile du propriétaire aux époques auxquelles il lui est le plus avantageux de les recevoir.
(2) Les poulets sont dus à la Saint-Jean, les chapons à Noël, le beurre à l'Angevine (pot fourni parle propr.), et l'effouil, à la Toussaint.
(3) Le beurre frais est livrable du 15 mai au 15 novembre, chaque semaine, par égales quantités, le beurre en pot en septembre ou octobre, les poulets et cannetons en juillet et août, les oies maigres en septembre, les chapons et dindons courants en novembre et décembre, les oies, dindons et chapons gras depuis Noël jusqu'à huit jours avant le carnaval.

FARINIERS et Pochetiers. V. Domestiques ruraux. — Les mêmes règles leur sont applicables.

M. L. — Cholet, Durtal, 82 ; Louroux, 103.

FERMAGES. — Paiements (des) — Epoques.

— A deux fois, moitié à la Saint-Martin et moitié à la Fête-Dieu. Mais, la dernière année, le paiement se fait en entier le 1er novembre.

M. L. — Angers N.-E., N.-O, St-Georges, 22 ; Louroux, 22.

— De six mois en six mois, à dater de l'entrée.

M. L. — Saumur N.-O.

— En entier, au jour de l'expiration de chaque année de jouissance.

M. L. — Briollay, Chemillé, 57 ; Champtoceaux, Cholet (1), Durtal, 108 ; Montfaucon, Montevrault, Ponts-de-Cé, 29 ; Segré, 67 ; Vihiers, 51.
M. — Châteaugontier, 57 ; Laval, 70 ; Mayenne (arrt) (2).

— Le premier terme en entrant.

M. L. — Gennes.

— Avant le 1er juillet qui suit sa sortie. Le sortant doit payer seulement sa dernière année.

M. L. — St-Florent, 29.

— Lieu du paiement. — Le paiement se fait au domicile du propriétaire ou au lieu qu'il indique.

M. L. — Tous les cantons.
M. — Bais, 35 ; Châteaugontier, 57 ; Mayenne (arrt) (3).
(1) Avant l'enlèvement des meubles. (Cette condition, mise dans les autres procès-verbaux, existe dans tous les cantons.)
(2) Sauf le canton de Landivy ou le paiement se fait en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean. Mais le sortant doit être entièrement libéré à la Saint-Georges.
M. — Landivy, 5.
(3) Pourvu que ce soit dans le canton. (Ernée.)

— Répartition du paiement.

— Le sortant paye tout le fermage et prend toute la récolte (r. g.) ; l'entrant paye et partage la récolte (r. d.).

M. L. — Thouarcé.

FERMIER (Obligations du). — V. les prescriptions du Code civil au mot Bail et les usages aux Articles spéciaux.

— Mort (du). — Si les héritiers continuent l'exploitation, ils sont tenus de garnir la ferme et d'y avoir un chef de ménage et des domestiques.

M. — Ambrières, Gorron.

FERMIERS GÉNÉRAUX. — Ils sont substitués à tous les droits du propriétaire vis-à-vis des fermiers ou colons de détail.

M. L. et M. — Tous les cantons.

FERMIER SORTANT et fermier entrant. — V. les mots : Arrière-récolte, avoine, bois, bestiaux, chaume, chaux, coupage, cidre, engrais, ensemencés, foin, froment, fruits, fossés, grains, haies, impôts, labours, luzerne, navets, orge, paille, pommes de terre, prés, prestations, récolte (dernière), regains, réparations locatives, sarrazin, seigle, semences, trèfle, et tous autres articles spéciaux.

FEUILLES de frêne et d'orme (dernière année).

— Elles appartiennent au sortant, sauf celles des tendrons ou rameaux de l'année qui restent à l'entrant.

M. L. — Beaufort.

— Toutes au restant.

M. L. — Thouarcé.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


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