Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - CH à CH

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 51 à 60


— Il est lait par le fermier entrant.

M. — Gorron.

CHAPEAU des vignes. — Dans les vignes en pente, l'entretien du chapeau incombe au propriétaire du terrain le plus élevé.

M. L. — Thouarcé.

CHARDONS, — Destruction. — Le fermier est tenu d'exécuter tous les règlements relatifs à la destruction des chardons.

M. L. — Angers N.-E., S.-E.

— Ils doivent être arrachés avant la maturité des graines.

M. L. — Briollay, Chemillé, Durtal, St-Florent, 17 ; Louroux, 34 ; Ponts-de-Cé, 12 ; Segré, Vihiers.
M. — Châteaugontier, 19 ; firnée, 18 ; Laval, 21 ; Mayenne (arrt).

CHARRÉES. — Consommation.

V. Cendres : les mêmes règles sont applicables.

CHARROIS dus par fermier. — A moins de conventions spéciales, le fermier n'est tenu à aucun charroi.

M. L. — Angers N.-E.

— Le fermier doit, sans salaire, avec les harnais du lieu, l'approche à pied d'œuvre de tous les matériaux, pris dans les dépôts les plus rapprochés.

M. — Ambrières (1), Gorron, Mayenne.
(1) Pierre et sable, 1 kil. ; bois, 1 myr.

— Le propriétaire peut exiger, annuellement, trois charrois dans un rayon de deux myriamètres ou deux charrois dans un rayon de trois myriamètres ; le fermier est chargé à l'aller et au retour, le tout sans préjudice des transports pour l'approche à pied d'œuvre des matériaux nécessaires aux réparations et réfections.

M. — Laval, 9.

— Sont dispensés de tout charroi, les fermiers qui n'ont pas d'attelage suffisant.

M. L. — Angers S.-E., 42.
M. — Châteaugontier, 5 ; Laval, 2.

— Indemnité pour charrois. — Tout fermier auquel son propriétaire donne congé, a droit à une indemnité si, dans l'année de sortie, il a fait des charrois pour de grosses réparations ou reconstructions.

M. — Gorron, Mayenne.

— Prescription. — Ils doivent être exécutés dans l'année à peine de prescription : le propriétaire ne peut, s'ils n'ont pas eu lieu, en réclamer le prix en argent, ni les reporter sur l'année suivante.

M. L. — Angers N.-O., Cholet.
M. — Laval, 9 ; Mayenne (arrt).

V. Réparations, bois, chaux, pierres, sable, etc.

V. Cidres et récoltes (col. part.).

CHARRUE. — Bois. — Le bois nécessaire pour la construction des charrues est ordinairement fourni par le propriétaire.

M. L. — Beaupréau.

— V. Queues de charrue.

— Ferrures. V. Maréchal taillandier.

CHASSE, — Droit de chasse. — Il est toujours réservé au propriétaire.

Pour détruire cette présomption, il faut des conventions contraires écrites.

M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-E., Briollay, Chalonnes, 4 ; Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Durtal, 14 ; St-Georges, 19 ; Louroux, 21 ; Montrevault, Ponts-de-Cé, 2 ; Segré, 3 ; Vihiers.
M. — Châteaugontier, 2 ; Laval, 2 ; Mayenne (arrt).

— Indemnité au fermier. — Elle n'est due qu'au cas d'abus, le fermier étant obligé de supporter les inconvénients ordinaires de la chasse.

M. L. — Angers S.-E., 31.

CHASSES. — Déchets de battage.

V. Balles.

CHAUFOURNIERS. — Ouvriers. — Gages.

Ils sont payés au mois.

M. L. — Chalonnes, 44.

— Louage (Durée du). — Pour une campagne, c'est-à-dire pour la durée de la marche des fourneaux.

M. L. — Chalonnes, 44.

— Résiliation. — Ils ne peuvent se retirer avant le terme de leur engagement sans motifs graves, sinon ils sont passibles de dommages intérêts.

M. L. — Chalonnes, 44.

CHAUMES. — Consommation. — Sur place : le fermier ne peut ni les vendre, ni les enlever, soit au cours, soit à la fin du bail.

M. L. — Angers N.-O., S.-E., 44 ; Baupréau, Chalonnes, 11 ; Champtoceaux, Chemillé, 9 ; Cholet, Durtal, 83 ; St-Florent, 2G ; St-Georges, 34 ; Louroux, 35 ; Montrevault, 8 ; Noyant, Ponts-de-Cé, 5 ; Saumur, Segré, 10 ; Seiches.
M. — Châteaugontier, 7 ; Ernée, 9 ; Laval, 10.

— La défense de les enlever à la fin du bail n'existe pas pour le fermier d'une borderie porte-à-col, d'une closerie ou d'une terre volante.

M. L. — St-Florent, 32 ; Saumur N.-O., Vihiers, 38.

— Coupe. — A qui elle incombe et à quelle époque elle doit être faite la dernière année.

— Elle doit être faite par l'entrant, qui les ramasse et les conduit à la ferme.

M. L. — Angers N.-E., S.-E., Baugé (1), Beaupréau, Beaufort, Cholet, St-Florent, Gennes, Montreuil-B., Noyant, Ponts-de-Cé, Saumur, Seiches.

— La coupe est imposée au sortant.

M. L. — Segré.
M. — Laval, 49.

— Cette opération doit être terminée le 8 septembre au plus tard.

M. L. — Seiches.

— Le 15 septembre.

M. L. — Baugé, Noyant.

— Le 3 septembre.

M. L. — Châteauneuf (arrt de Segré).

— Si le bail prend fin à la Toussaint, c'est à l'entrant de les couper ; si le bail finit à la Saint-Georges, ils sont coupés et rentrés par le sortant.

M. L. — Vihiers.

— Arrière-récolte. — Ils doivent être coupés par l'entrant : on ne tient pas compte de la date du bail.

M. L. — Vihiers.
M. — Laval, 49.
(1) Le fermier sortant ne laisse debout que les chaumes de froment et de seigle. — Baugé.

— Ils sont coupés et embargés le premier novembre, un tiers par le sortant, deux tiers par l'entrant.

M. — Bais, 27.

— Hauteur. — 0,33 centimètres, sans distinguer la nature des récoltes.

M. L. — Angers N.-E.

V. Avoine, froment, orge, sarrazin, seigle.

— Pacage. — Prohibé.

M. L. — Thouarcé (r. g. du Layon).
M. — Laval, 12.

— Permis après le 22 septembre (Saint-Maurice), sans préjudice du droit qui appartient à l'entrant d'enlever les chaumes, afin de labourer les champs destinés à la culture de l'avoine.

M. L. — Thouarcé (r. dr. du Layon).

— Permis lorsque les chaumes ont été sciés.

M. L. — Châteauneuf (arrt de Segré).

— Le fermier sortant peut, après l'Angevine, faire pacager ses bestiaux dans les chaumes de l'entrant.

M. L. — Durtal, 112.

— Partage entre l'entrant et le sortant.

— L'entrant prend deux tiers, le sortant un tiers, et lorsqu'il n'a pas fait consommer sa part, il la laisse sur le lieu.

M. L. — Angers N.-E., S.-E., 16 et suiv.
M. — Villaines.

— La totalité à l'entrant, mais les frais de récolte sont à sa charge.

M. L. — Longué, 6.

— La totalité à l'entrant.

M. L. — Montfaucon.

— Le sortant peut les employer tous pour la nourriture et la litière de ses bestiaux. S'il ne les emploie pas, il les laisse sur place.

M. L. — Saumur N.-E., N.-O.

— Cinq sixièmes à l'entrant ; un sixième au sortant pour ses litières. Il ne peut prendre ce sixième que dans les pièces de terre indiquées par l'entrant.

M. — Laval, 50.

— Même règle que ci-dessus, mais le choix appartient au sortant ; de plus, la part de l'entrant doit être coupée par lui et enlevée avant l'Angevine.

M. L. — Durtal, 112.

— Si la sortie a lieu le 25 avril, le sortant laisse seulement à l'entrant un sixième des chaumes de l'année précédente.

M. L. — Durtal, 116.

V. Froment, seigle, orge, avoine.

CHAUSSÉES (des cours d'eau). — Réparation.

— Elle est à la charge des co-propriétaires.

M. L. — Champtoceaux, 42 ; Montrevault.

CHAUX. — Battage. — La chaux, mélangée avec les terreaux, doit être battue deux fois, dont la première, quinze jours au plus tard après le mélange.

M. L. — Durtal, 90.

— Extinction et mélanges. — Pour éteindre quatre hectolitres, il faut cinq mètres cubes de terreaux ; à défaut de terreaux, on prend la terre des champs, en prenant garde de ne faire, pour l'avoir, aucune excavation.

M. — Châteaugontier, 18; Laval, 20.

— On la mélange avec les curures des fossés et les déchets des aires.

M. — Mayenne.

— La chaux, éteinte, est remuée une fois et mélangée avec les engrais du lieu, pour céréales de printemps et d'hiver.

M. — Laval, 20.

— Le fermier sortant ne peut, pour éteindre sa chaux, prendre terres ou gazons que dans les champs destinés à son dernier ensemencement.

M. L. — Durtal, 91.

— Quantité par hectare.

— Sur les terres semées en céréales d'hiver ou de printemps, on met 16 hectolitres de chaux mélangée avec les engrais de la terme. (On peut employer des fumiers équivalents.)

M. L. — Chemillé, Segré, Vihiers.
M. — Châteaugontier.

— 30 hectolitres (l'emploi est facultatif).

M. L. — Angers N.-E.
M. — Mayenne.

— Id. pour grains d'hiver.

— 24 hectolitres.

M. — Ernée, 16.

— 12 hectolitres pour prés.

M. — Mayenne.

V. Fumiers.

— Réparations (Chaux nécessaire aux).

— Le fermier est obligé d'aller la chercher au four le plus proche.

M. L. — Chemillé, 7 ; Segré, 8.

— Jusqu'à un myriamètre.

M. — Châteaugontier, 5 ; Laval, 8.

— Au chef-lieu de canton, s'il n'y a pas de dépôt plus proche.

M. — Ernée, 7.

CHEMINÉE. — Construction. — Il faut placer entre la cheminée et le mur voisin une plaque en fonte, ou élever un contre-mur en briques.

M. L. — Beaupréau, Durtal (1), Saumur S.

— On doit laisser un espace libre de 0m 33, ou construire un contre-mur de 0m 50.

M. L. — Gennes.

— On établit un briquetage de 0m 11 jusqu'à la hauteur du manteau ou une plaque en fer.

M. L. — Baugé.

Entretien. — Contre-cœurs, chambranles et tablettes. — L'entretien de ces parties est à la charge du fermier ou du locataire.

M. L. — Beaufort, Beaupréau, Gennes, Seiches.
M. — Châteaugontier, Laval, Mayenne (arrt).

CHEMINS d'exploitation. — L'entretien est à la charge du fermier qui, toutefois, ne fournit pas le macadam. V. ce mot.

M. — Châteaugontier, 3 ; Laval, 3.

V. Passages.

CHEPTEL. — On nomme bail à cheptel celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie (C. c., art. 1711).

Ce genre de bail est très-rare dans le ressort de la Cour d'Angers.

(1) Dans ce canton, le contre-mur a 0m 16 1/2, ou la plaque en onte s'appuie sur un simple mur de 0m 50.

— On désigne aussi communément par le mot de cheptel l'ensemble des bestiaux qui forment l'objet du bail.

S'il a été fourni un cheptel sans indication de tètes de bétail, le propriétaire a le choix de celles qu'il doit recevoir du fermier lors de la restitution ; toutefois son choix doit être fait avant l'estimation.

M. L. — Durtal, 24.

CHEVAL (Vente). — Un licol neuf doit être fourni par le vendeur.

M. L. — Cholet.

CHEVALAGE. — C'est un labour pour les vignes, plus profond que le déchaussage et qui se fait au pic entre deux rangs. Cette façon n'est pas rigoureusement exigée.

M. L. — St-Georges, 58.

V. Vignes.

CHIENDENTS. — Destruction. — Elle doit se faire avant la maturité des graines.

M. L. — Briollay, Chemillé, St-Florent, 17 ; Louroux, 34 ; Ponts-de-Cé, 12 ; Segré, 21.
M. — Châteaugontier, 19 ; Laval, 21 ; Mayenne (arrt).

— Du 15 avril au 1er juillet.

M. L. — Durtal, 131.

V. Herbes et plantes nuisibles.

CHOUX. — Consommation.

— Elle se fait sur place, comme fourrage.

M. L. — Chemillé, 9 (et ailleurs généralement accepté).

— Délaissement des choux par le sortant à l'entrant.

— Choux des champs.

— Le sortant doit laisser des choux à l'entrant.

M. L. — Baugé.

— Quantité à laisser.

— Egale à celle qu'il a trouvée à son entrée.

M. L. — Longué, 13.

— 10 pieds de choux d'hiver par hectare.

M. L. — Louroux, 49.

— 100 pieds par 100 fr. de fermage.

M. L. — St-Georges, 45.

— 2 ares 75 centiares plantés en choux par hectare de terre labourable ensemencée annuellement en blé.

M. L. — Beaufort.

— 200 cavaliers par hectare semé en blé d'hiver.

M. L. — Briollay, Durtal, 114 ; Segré, 56.
M. — Châteaugontier, 51 ; Laval, 55.

— Il n'est pas tenu d'en laisser, et il peut faire consommer avant le 1er novembre tous ceux qu'il a plantés.

M. L. — St-Florent, 28, 33.

— S'il en laisse, il lui est dû une indemnité réglée par expert.

M. L. — Montrevault.

— Il peut les enlever lorsque l'entrant vient en planter au 1er novembre qui précède son entrée.

M. — Laval, 64.

— Choux de jardin. — Quantité à laisser.

— Tous les communs ou cavaliers.

M. — Bais, Villaines.

V. (Même article) Effeuillage.

— Distance à laisser entre les plantations de choux et l'héritage voisin.




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux-Béconnais, culture du chou au XIXe siècle.


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