Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - CH à CH
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— Il est lait par le fermier entrant.
- M. — Gorron.
CHAPEAU des vignes. — Dans les vignes en pente, l'entretien du chapeau incombe au propriétaire du terrain le plus élevé.
- M. L. — Thouarcé.
CHARDONS, — Destruction. — Le fermier est tenu d'exécuter tous les règlements relatifs à la destruction des chardons.
- M. L. — Angers N.-E., S.-E.
— Ils doivent être arrachés avant la maturité des graines.
- M. L. — Briollay, Chemillé, Durtal, St-Florent, 17 ; Louroux, 34 ; Ponts-de-Cé, 12 ; Segré, Vihiers.
- M. — Châteaugontier, 19 ; firnée, 18 ; Laval, 21 ; Mayenne (arrt).
CHARRÉES. — Consommation.
V. Cendres : les mêmes règles sont applicables.
CHARROIS dus par fermier. — A moins de conventions spéciales, le fermier n'est tenu à aucun charroi.
- M. L. — Angers N.-E.
— Le fermier doit, sans salaire, avec les harnais du lieu, l'approche à pied d'œuvre de tous les matériaux, pris dans les dépôts les plus rapprochés.
- M. — Ambrières (1), Gorron, Mayenne.
- (1) Pierre et sable, 1 kil. ; bois, 1 myr.
— Le propriétaire peut exiger, annuellement, trois charrois dans un rayon de deux myriamètres ou deux charrois dans un rayon de trois myriamètres ; le fermier est chargé à l'aller et au retour, le tout sans préjudice des transports pour l'approche à pied d'œuvre des matériaux nécessaires aux réparations et réfections.
- M. — Laval, 9.
— Sont dispensés de tout charroi, les fermiers qui n'ont pas d'attelage suffisant.
- M. L. — Angers S.-E., 42.
- M. — Châteaugontier, 5 ; Laval, 2.
— Indemnité pour charrois. — Tout fermier auquel son propriétaire donne congé, a droit à une indemnité si, dans l'année de sortie, il a fait des charrois pour de grosses réparations ou reconstructions.
- M. — Gorron, Mayenne.
— Prescription. — Ils doivent être exécutés dans l'année à peine de prescription : le propriétaire ne peut, s'ils n'ont pas eu lieu, en réclamer le prix en argent, ni les reporter sur l'année suivante.
- M. L. — Angers N.-O., Cholet.
- M. — Laval, 9 ; Mayenne (arrt).
V. Réparations, bois, chaux, pierres, sable, etc.
V. Cidres et récoltes (col. part.).
CHARRUE. — Bois. — Le bois nécessaire pour la construction des charrues est ordinairement fourni par le propriétaire.
- M. L. — Beaupréau.
— V. Queues de charrue.
— Ferrures. V. Maréchal taillandier.
CHASSE, — Droit de chasse. — Il est toujours réservé au propriétaire.
Pour détruire cette présomption, il faut des conventions contraires écrites.
- M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-E., Briollay, Chalonnes, 4 ; Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Durtal, 14 ; St-Georges, 19 ; Louroux, 21 ; Montrevault, Ponts-de-Cé, 2 ; Segré, 3 ; Vihiers.
- M. — Châteaugontier, 2 ; Laval, 2 ; Mayenne (arrt).
— Indemnité au fermier. — Elle n'est due qu'au cas d'abus, le fermier étant obligé de supporter les inconvénients ordinaires de la chasse.
- M. L. — Angers S.-E., 31.
CHASSES. — Déchets de battage.
V. Balles.
CHAUFOURNIERS. — Ouvriers. — Gages.
Ils sont payés au mois.
- M. L. — Chalonnes, 44.
— Louage (Durée du). — Pour une campagne, c'est-à-dire pour la durée de la marche des fourneaux.
- M. L. — Chalonnes, 44.
— Résiliation. — Ils ne peuvent se retirer avant le terme de leur engagement sans motifs graves, sinon ils sont passibles de dommages intérêts.
- M. L. — Chalonnes, 44.
CHAUMES. — Consommation. — Sur place : le fermier ne peut ni les vendre, ni les enlever, soit au cours, soit à la fin du bail.
- M. L. — Angers N.-O., S.-E., 44 ; Baupréau, Chalonnes, 11 ; Champtoceaux, Chemillé, 9 ; Cholet, Durtal, 83 ; St-Florent, 2G ; St-Georges, 34 ; Louroux, 35 ; Montrevault, 8 ; Noyant, Ponts-de-Cé, 5 ; Saumur, Segré, 10 ; Seiches.
- M. — Châteaugontier, 7 ; Ernée, 9 ; Laval, 10.
— La défense de les enlever à la fin du bail n'existe pas pour le fermier d'une borderie porte-à-col, d'une closerie ou d'une terre volante.
- M. L. — St-Florent, 32 ; Saumur N.-O., Vihiers, 38.
— Coupe. — A qui elle incombe et à quelle époque elle doit être faite la dernière année.
— Elle doit être faite par l'entrant, qui les ramasse et les conduit à la ferme.
- M. L. — Angers N.-E., S.-E., Baugé (1), Beaupréau, Beaufort, Cholet, St-Florent, Gennes, Montreuil-B., Noyant, Ponts-de-Cé, Saumur, Seiches.
— La coupe est imposée au sortant.
- M. L. — Segré.
- M. — Laval, 49.
— Cette opération doit être terminée le 8 septembre au plus tard.
- M. L. — Seiches.
— Le 15 septembre.
- M. L. — Baugé, Noyant.
— Le 3 septembre.
- M. L. — Châteauneuf (arrt de Segré).
— Si le bail prend fin à la Toussaint, c'est à l'entrant de les couper ; si le bail finit à la Saint-Georges, ils sont coupés et rentrés par le sortant.
- M. L. — Vihiers.
— Arrière-récolte. — Ils doivent être coupés par l'entrant : on ne tient pas compte de la date du bail.
- M. L. — Vihiers.
- M. — Laval, 49.
- (1) Le fermier sortant ne laisse debout que les chaumes de froment et de seigle. — Baugé.
— Ils sont coupés et embargés le premier novembre, un tiers par le sortant, deux tiers par l'entrant.
- M. — Bais, 27.
— Hauteur. — 0,33 centimètres, sans distinguer la nature des récoltes.
- M. L. — Angers N.-E.
V. Avoine, froment, orge, sarrazin, seigle.
— Pacage. — Prohibé.
- M. L. — Thouarcé (r. g. du Layon).
- M. — Laval, 12.
— Permis après le 22 septembre (Saint-Maurice), sans préjudice du droit qui appartient à l'entrant d'enlever les chaumes, afin de labourer les champs destinés à la culture de l'avoine.
- M. L. — Thouarcé (r. dr. du Layon).
— Permis lorsque les chaumes ont été sciés.
M. L. — Châteauneuf (arrt de Segré).
— Le fermier sortant peut, après l'Angevine, faire pacager ses bestiaux dans les chaumes de l'entrant.
- M. L. — Durtal, 112.
— Partage entre l'entrant et le sortant.
— L'entrant prend deux tiers, le sortant un tiers, et lorsqu'il n'a pas fait consommer sa part, il la laisse sur le lieu.
- M. L. — Angers N.-E., S.-E., 16 et suiv.
- M. — Villaines.
— La totalité à l'entrant, mais les frais de récolte sont à sa charge.
- M. L. — Longué, 6.
— La totalité à l'entrant.
- M. L. — Montfaucon.
— Le sortant peut les employer tous pour la nourriture et la litière de ses bestiaux. S'il ne les emploie pas, il les laisse sur place.
- M. L. — Saumur N.-E., N.-O.
— Cinq sixièmes à l'entrant ; un sixième au sortant pour ses litières. Il ne peut prendre ce sixième que dans les pièces de terre indiquées par l'entrant.
- M. — Laval, 50.
— Même règle que ci-dessus, mais le choix appartient au sortant ; de plus, la part de l'entrant doit être coupée par lui et enlevée avant l'Angevine.
- M. L. — Durtal, 112.
— Si la sortie a lieu le 25 avril, le sortant laisse seulement à l'entrant un sixième des chaumes de l'année précédente.
- M. L. — Durtal, 116.
V. Froment, seigle, orge, avoine.
CHAUSSÉES (des cours d'eau). — Réparation.
— Elle est à la charge des co-propriétaires.
- M. L. — Champtoceaux, 42 ; Montrevault.
CHAUX. — Battage. — La chaux, mélangée avec les terreaux, doit être battue deux fois, dont la première, quinze jours au plus tard après le mélange.
- M. L. — Durtal, 90.
— Extinction et mélanges. — Pour éteindre quatre hectolitres, il faut cinq mètres cubes de terreaux ; à défaut de terreaux, on prend la terre des champs, en prenant garde de ne faire, pour l'avoir, aucune excavation.
- M. — Châteaugontier, 18; Laval, 20.
— On la mélange avec les curures des fossés et les déchets des aires.
- M. — Mayenne.
— La chaux, éteinte, est remuée une fois et mélangée avec les engrais du lieu, pour céréales de printemps et d'hiver.
- M. — Laval, 20.
— Le fermier sortant ne peut, pour éteindre sa chaux, prendre terres ou gazons que dans les champs destinés à son dernier ensemencement.
- M. L. — Durtal, 91.
— Quantité par hectare.
— Sur les terres semées en céréales d'hiver ou de printemps, on met 16 hectolitres de chaux mélangée avec les engrais de la terme. (On peut employer des fumiers équivalents.)
- M. L. — Chemillé, Segré, Vihiers.
- M. — Châteaugontier.
— 30 hectolitres (l'emploi est facultatif).
- M. L. — Angers N.-E.
- M. — Mayenne.
— Id. pour grains d'hiver.
— 24 hectolitres.
- M. — Ernée, 16.
— 12 hectolitres pour prés.
- M. — Mayenne.
V. Fumiers.
— Réparations (Chaux nécessaire aux).
— Le fermier est obligé d'aller la chercher au four le plus proche.
- M. L. — Chemillé, 7 ; Segré, 8.
— Jusqu'à un myriamètre.
- M. — Châteaugontier, 5 ; Laval, 8.
— Au chef-lieu de canton, s'il n'y a pas de dépôt plus proche.
- M. — Ernée, 7.
CHEMINÉE. — Construction. — Il faut placer entre la cheminée et le mur voisin une plaque en fonte, ou élever un contre-mur en briques.
- M. L. — Beaupréau, Durtal (1), Saumur S.
— On doit laisser un espace libre de 0m 33, ou construire un contre-mur de 0m 50.
- M. L. — Gennes.
— On établit un briquetage de 0m 11 jusqu'à la hauteur du manteau ou une plaque en fer.
- M. L. — Baugé.
Entretien. — Contre-cœurs, chambranles et tablettes. — L'entretien de ces parties est à la charge du fermier ou du locataire.
- M. L. — Beaufort, Beaupréau, Gennes, Seiches.
- M. — Châteaugontier, Laval, Mayenne (arrt).
CHEMINS d'exploitation. — L'entretien est à la charge du fermier qui, toutefois, ne fournit pas le macadam. V. ce mot.
- M. — Châteaugontier, 3 ; Laval, 3.
V. Passages.
CHEPTEL. — On nomme bail à cheptel celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie (C. c., art. 1711).
Ce genre de bail est très-rare dans le ressort de la Cour d'Angers.
- (1) Dans ce canton, le contre-mur a 0m 16 1/2, ou la plaque en onte s'appuie sur un simple mur de 0m 50.
— On désigne aussi communément par le mot de cheptel l'ensemble des bestiaux qui forment l'objet du bail.
S'il a été fourni un cheptel sans indication de tètes de bétail, le propriétaire a le choix de celles qu'il doit recevoir du fermier lors de la restitution ; toutefois son choix doit être fait avant l'estimation.
- M. L. — Durtal, 24.
CHEVAL (Vente). — Un licol neuf doit être fourni par le vendeur.
- M. L. — Cholet.
CHEVALAGE. — C'est un labour pour les vignes, plus profond que le déchaussage et qui se fait au pic entre deux rangs. Cette façon n'est pas rigoureusement exigée.
- M. L. — St-Georges, 58.
V. Vignes.
CHIENDENTS. — Destruction. — Elle doit se faire avant la maturité des graines.
- M. L. — Briollay, Chemillé, St-Florent, 17 ; Louroux, 34 ; Ponts-de-Cé, 12 ; Segré, 21.
- M. — Châteaugontier, 19 ; Laval, 21 ; Mayenne (arrt).
— Du 15 avril au 1er juillet.
- M. L. — Durtal, 131.
V. Herbes et plantes nuisibles.
CHOUX. — Consommation.
— Elle se fait sur place, comme fourrage.
- M. L. — Chemillé, 9 (et ailleurs généralement accepté).
— Délaissement des choux par le sortant à l'entrant.
— Choux des champs.
— Le sortant doit laisser des choux à l'entrant.
- M. L. — Baugé.
— Quantité à laisser.
— Egale à celle qu'il a trouvée à son entrée.
- M. L. — Longué, 13.
— 10 pieds de choux d'hiver par hectare.
- M. L. — Louroux, 49.
— 100 pieds par 100 fr. de fermage.
- M. L. — St-Georges, 45.
— 2 ares 75 centiares plantés en choux par hectare de terre labourable ensemencée annuellement en blé.
- M. L. — Beaufort.
— 200 cavaliers par hectare semé en blé d'hiver.
- M. L. — Briollay, Durtal, 114 ; Segré, 56.
- M. — Châteaugontier, 51 ; Laval, 55.
— Il n'est pas tenu d'en laisser, et il peut faire consommer avant le 1er novembre tous ceux qu'il a plantés.
- M. L. — St-Florent, 28, 33.
— S'il en laisse, il lui est dû une indemnité réglée par expert.
- M. L. — Montrevault.
— Il peut les enlever lorsque l'entrant vient en planter au 1er novembre qui précède son entrée.
- M. — Laval, 64.
— Choux de jardin. — Quantité à laisser.
— Tous les communs ou cavaliers.
- M. — Bais, Villaines.
V. (Même article) Effeuillage.
— Distance à laisser entre les plantations de choux et l'héritage voisin.
Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.
- • Lecture préliminaire.
- • Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
- • Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
- • Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
- • Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
- • Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
- • Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
- • Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
- • Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
- • Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
- • Dictionnaire DO à DO (domestique).
- • Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
- • Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
- • Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
- • Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
- • Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
- • Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
- • Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
- • Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
- • Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
- • Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
- • Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
- • Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
- • Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
- • Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
- • Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
- • Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
- • Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
- • Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).
Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux-Béconnais, culture du chou au XIXe siècle.
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