Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - DO à EL
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— Si l'interruption est de plus de sept jours, c'est
un cas de résiliation et de renvoi de la part du maître ;
et le domestique est payé au prorata du gage annuel,
sans distinguer bonne ou mauvaise saison.
— Si elle est momentanée, un journalier est pris aux frais du domestique remplacé.
- M. — Couptrain.
— La maladie ne donne pas lieu à une réduction, si elle ne se prolonge pas. Toutefois si le maître prend un journalier, c'est le malade qui le paie.
- M. L. — Baugé.
— Mariage. — Ce n'est pas une cause suffisante de résiliation.
- M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-O., 148 ; Beaufort, Briollay, Chalonnes, 42 ; Chemillé, 102 ; Cholet, Durtal, 68 ; St-Florent, 2 ; St-Georges, Louroux, Ponts-de-Cé, 147 ; Segré, 107.
- M. — Ambrières, Châteaugontier, 92 ; Ernée, 51 ; Gorron, llorps, Landivy, Laval, 108 ; Villaines.
— Le mariage est un motif admissible pour la résiliation.
- M. L. — Champtoceaux, Montrevault.
- M. — Couptrain (1), Lassay.
— Mort du maître. — Le domestique peut ou se retirer ou offrir ses services au fermier successeur.
— Si le successeur les refuse, le domestique a droit de demander aux héritiers de son maître des dommages-intérêts.
- (1) A moins que le domestique, en se mariant, ne se place ailleurs. Alors il est payé au prorata du gage annuel, sans distinguer bonne ou mauvaise saison.
— Si le successeur est en même temps l'héritier, le contrat de louage continue sans modification.
- M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-E., Beaufort, Briollay, Chemillé, 103 ; St-Florent, 8 (1) ; St-Georges, Louroux, Ponts-de-Cé, Segré, 110.
- M. — Châteaugontler, Laval, Mayenne (arrt).
— Si les héritiers offrent de continuer le louage, et que le domestique s'y refuse, il n'a droit à aucune indemnité.
- M. L. — Beaufort.
— Nombre.
— Un homme valide par dix hectares.
- M. L. — Segré, 4 ; Vihiers.
— Chiffre indéterminé, mais quantité suffisante pour faire, en temps utile, tous les travaux de la ferme.
- M. L. — Angers S.-E., Chalonnes, 5.
- M. — Laval, 5.
— Offices religieux. — Le maître doit laisser ses domestiques assister aux offices religieux au moins une fois par quinzaine.
- M. L. — Noyant.
— Responsabilité (2). — Les domestiques sont responsables du dommage qu'ils laissent causer aux bestiaux.
- M. L. — Longué.
— Santé (mauvaise). — Si elle est prouvée par un certificat de médecin, le domestique est autorisé à résilier sans indemnité.
- M. L. — Beaufort, Durtal, 70 ; St-Georges, 99 ; Louroux, 111.
V. (même article) Maladie.
- (1) L'indemnité est du douzième des gages à courir.
- (2) Nous rappelons aux maîtres qu'ils sont, vis-à-vis des tiers, responsables des faits de leurs serviteurs. C. C. art. 1384.
— Sorties du dimanche.
— Le dimanche et les jours de fête, ils peuvent, avec l'autorisation du maître, aller à leurs affaires ou à leurs plaisirs : ils doivent rentrer, du 1er avril au 30 septembre, à 10 heures du soir ; du 1er septembre au 31 mars, à 9 heures du soir.
— S'ils ne sont pas présents à l'heure des repas, ils ne peuvent exiger d'être servis séparément.
- M. L. — Beaufort, St-Georges, 96 ; Louroux, 116.
— Les sorties sont, en général, interdites aux domestiques, si le maître ne les leur a permises.
- M. L. — Longué.
Temps dû au maître. — En principe, les domestiques doivent au maître tout leur temps.
Cependant, les dimanches et fêtes reconnues, ils ne sont tenus que des soins des bestiaux et du ménage, excepté au moment de la récolte, où, même ces jours là, ils doivent exécuter tous les travaux nécessaires.
- M. L. — Beaupréau, Beaufort, Durtal, 76 ; St-Florent, 2 ; St-Georges, 95 ; Louroux, 113 ; Noyant, Ponts-de-Cé, 95.
(C'est un principe presque unanimement accepté, bien que beaucoup de procès-verbaux l'aient omis.)
— Travaux. — Les domestiques exécutent tous les travaux indistinctement, à moins qu'ils n'aient été gagés pour un objet spécial.
- M. L. — Beaufort, Beaupréau, St-Georges, 90 ; Louroux, 110 ; Noyant, Ponts-de-Cé, 51 ; Seiches.
— Travaux le jour de la sortie. — Il exécute, jusqu'à l'heure de sa sortie, tous les travaux habituels.
- M. L. — Beaufort, St-Georges, 97 ; Louroux, 117.
- (1) Cette réserve n'a pas lieu dans les terres volantes.
— Tous les travaux du matin.
- M. L. — Baugé.
— Veuvage de la mère du domestique. — C'est un motif légitime de résiliation si le domestique est nécessaire à sa mère, à ses frères ou sœurs.
- M. L. — Durtal, 9.
— DOMMAGES-INTÉRÈTS (fermier sortant).
— Causes et portée.
— Ils sont dus pour tous les dégâts commis dans la ferme, pour tous les torts causés à l'exploitation par malice ou par négligence, pendant toute la jouissance, sans pouvoir pourtant remonter au delà des neuf dernières-années.
- M. L. et M. — Tous les cantons (1 ).
— Prescription.
— Ces dommages-intérêts sont prescrits, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les réclamer au fermier, un an après sa sortie.
- M. L. et M. — Tous les cantons (2).
— Visites et constatations.
— Pour coupe de haies avancées ou retardées, pour défaut de soins aux fossés, — il faut faire constater dans les trois mois qui suivent la sortie.
L'indemnité est arbitrée par le juge de paix.
- M. L. — Thouarcé.
- (1) Cependant, si, à la suite d'un bail écrit, il y a eu tacite réconduction, ils ne peuvent être poursuivis que pour cette dernière période.
- M. L. — Champtoceaux, Durtal, 202 ; Montrevaut.
- (2) S'ils sont dus à raison d'arbres endommagés ou détruits, la prescription est de cinq ans.
- M. L. — Chemillé, 50.
— Pour défaut de culture, l'entrant doit faire deux visites contradictoires, la première avant le 15 janvier, la deuxième à l'époque de la maturité des récoltes.
S'il néglige la première, il perd tout droit à l'indemnité.
- M. L. — Thouarcé.
V. Visites et montrées.
DRAINAGE. — Opération qui consiste à placer des conduits dans les terrains humides, pour faciliter l'écoulement de l'eau.
La propagation de ce moyen puissant d'assainissement et de fertilisation a été reconnue d'utilité publique et encouragée par une loi des 17 et 23 juillet 1856. Cette loi 1° affecte une somme de cent millions à des prêts destinés à faciliter les opérations du drainage ; 2° établit un privilège sur les terrains drainés ou sur leurs récoltes et revenus, au profit de ceux qui prêteront des fonds employés dans le drainage, ce qui permet aux propriétaires de trouver plus facilement l'argent dont ils ont besoin pour améliorer leurs terres de cette façon.
DROITS DE SUITE. — V. Récoltes (arrière).
EAUX courantes.
— Art. 640 du Code civil. « Les fonds inférieurs sont assujettis; envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
— 641. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fond inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
— 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de 30 années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
— 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
— 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public. peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
— 645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
— Pluviales . . . . . . . . . . . . . . .
— 681. Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
— Courantes (Partage entre les riverains).
— Tantôt on établit un madrier taisant barrage dans le cours d'eau. Sur ce madrier, on pratique des entailles qui déterminent la quantité d'eau dont chacun des co-partageants a besoin.
Le plus souvent, lorsqu'il s'agit d'usines, les riverains prennent l'eau simultanément.
- M. L. — Beaupréau.
— D'égoûts (propriété des eaux).
— Elle est au plus rapproché du point de départ ; s'il n'en use pas, elle revient au suivant, sans que le premier perde le droit de s'en servir, quand il le voudra dans la suite.
- M. L.. — Cholet.
— Partage entre deux propriétaires à même niveau.
— Les eaux doivent être partagées entre eux, soit en divisant le courant, soit en prenant l'eau alternativement.
- M. L. — Cholet.
ÉCHALAS. — Le fermier en doit l'entretien.
- M. L. — Angers N.-E., N.-O., Baugé, Beaufort, Gennes.
— Ils sont plantés au moment de la pliure.
- M. L. — Montreuil-Bellay.
ÉCHALIERS. — Clôtures faites avec des branches d'arbres. V. Barrières et haies sèches.
ÉCHANGES (col. part.). — Le propriétaire peut faire tous les échanges qui lui conviennent sans indemniser le fermier.
- M. L. — Chemillé, 87 ; Segré, 84 ; Vihiers, 68.
ÉCHANTILLONNAGE. — Nom donné à l'état des lieux dressé à l'entrée en jouissance d'un moulin.
V. Moulins.
ÉCHELLES. — Le Bois nécessaire est pris sur le lieu.
- M. L. — Briollay, Chalonnes, 6 ; Chemillé, Segré, 5 ; Vihiers.
- M. — Laval, Mayenne (arrt).
— La main d'œuvre et les matériaux sont dus par le fermier.
- M. L. — St-Georges, Ponts-de-Cé.
— Les échelles neuves sont faites par le fermier.
- M. — Laval, 3.
— Réparations. — Elles sont à la charge du fermier.
- M. L. — Angers N.-O., S.-E., 33 ; Briollay, Chalonnes, Chemillé, St-Georges, Louroux, Montrevault, Ponts-de-Cé, 3 ; Thouarcé, Segré, 5 ; Vihiers.
- M. — Châteaugontier, Laval, Mayenne (arrt).
V. Tour d'échelle.
ÉCHENILLAGE. — Le fermier est tenu d'exécuter tous les règlements administratifs.
- M. L. et M. — Tous les cantons.
ÉCOBUAGE. — Écobuer, dans certains cantons, c'est bêcher en mottes.
— On écobue les pièces de terre les plus anciennes en pâture ; c'est là que se fait sans fumier le sarrazin dit de fourneau ; on y sème seulement de la charrée.
- M. — Landivy.
ÉCOBUAGE. — Dans un sens plus commun, écobuer, c'est enlever les terres des talus des haies pour éteindre la chaux ou simplement pour augmenter a masse des engrais.
— Le fermier peut écobuer les haies des champs à ensemencer ; mais cet écobuage se fait à deux mètres de distance à partir du sommet des haies, sans que le talus soit coupé à pic, afin de ménager les racines ou les pousses des arbres en arbrisseaux.
- M. — Couptrain, 21 ; Ernée, 16 ; Mayenne, 20 ; Villaines, 12.
— Il faut, pour écobuer, l'autorisation du propriétaire.
- M. — Laval.
ECORCEMENT des bois. — Il ne peut être fait qu'avec l'agrément du propriétaire.
- M. L. — Noyant.
— EFFOUIL (col. part.). — On désigne par ce mot le croît des bestiaux.
— Il est dû par le fermier au propriétaire à la Toussaint ou au plus tard à Noël.
- M. — Landivy.
EFFOUILLAGE. V. Vignes.
EGOUTS des toits. — Ils emportent la propriété du fond sur lequel ils tombent.
- M. L. et M. — Dans les cantons.
— Ils n'emportent qu'une largeur de 0m 50.
- M. L. — Baupreau.
ÉLAGAGE ou ÉMONDAGE.
— Age des branches ou émondes soumises à cette coupe périodique.
— Aucune distinction d'essences.
— A six ans, et par sixième annuellement.
- M. — Laval, 32 ; Mayenne (arrt) (1).
— A sept ans, et par septième.
- M. — Châteaugontier, 30.
— Classement en bois dur et bois blanc (2).
— Bois dur, à sept ou neuf ans.
- M. L. — Angers N.-E., Baugé, Beaufort, Beaupréau, Chemillé, 27 ; Cholet, Longué, Montrevault, 11 ; Ponts-de-Cé, 19 ; Saumur N.-O.
— A neuf ans.
- M. L. — Angers N.-O., S.-E., 93 ; Gennes, 2 ; Noyant, Seiches.
— A sept ans.
- M. L. — Briollay.
— A cinq ans et par cinquième.
- M. L. — Champtoceaux.
— Bois blanc.
— A cinq ans.
- M. L. — Angers N.-E., N.-O., Baugé, Beaufort, Beaupréau, Briollay, Chemillé, Cholet, Durtal, 27 (par cinquième) ; Longué, Montrevault, Noyant, Ponts-de-Cé, Seiches.
- (1) La coupe se fait sur la sole du sarrazin.
- (2) Généralement, s'il y a mélange d'essences, la règle est imposée par l'essence qui prédomine.
Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.
- • Lecture préliminaire.
- • Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
- • Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
- • Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
- • Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
- • Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
- • Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
- • Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
- • Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
- • Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
- • Dictionnaire DO à DO (domestique).
- • Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
- • Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
- • Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
- • Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
- • Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
- • Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
- • Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
- • Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
- • Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
- • Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
- • Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
- • Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
- • Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
- • Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
- • Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
- • Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
- • Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
- • Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).
Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.
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