Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - AA à AS
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ABATTAGE (Droit, conditions d'). — V.
Arbres.
ABEILLES (en fuite). — « Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cessé de le poursuivre ; autrement, l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il est fixé. » Loi du 28 septembre et 6 octobre 1791, art. 5.
— Trouvées sur le terrain d'autrui, elles se partagent (ou leur valeur) entre l'inventeur et le propriétaire (ou le fermier) du fonds où elles se sont arrêtées.
- M. L. — Beaupréau.
— Propriété (col. part.). — Elles restent en totalité au colon, à moins qu'elles n'aient été placées sur la ferme par le propriétaire et qu'elles ne soient immeubles par destination.
Cantons de M. L. et de la M.
— V. Ruches.
ABIÉNAGE. — Abandon du regain des prairies à une personne, à la condition qu'elle fauchera, fanera et mettra les foins en veilloches.
- M. L. — St-Georges.
ABREUVOIR. — Curage, à la charge du fermier.
- M. L. — St-Georges.
— De tous ceux qui en profitent.
- M. L. — Beaupréau.
— Fait une fois dans le cours d'un bail.
- M. L. — Baugé.
— Dans l'année de sortie, en novembre, par le fermier sortant.
- M. L. — St-Georges.
V. Boues.
ACCENS (col. part.). — On paie souvent en grains le taupier, le cribleur, le maréchal, etc., suivant une espèce d'abonnement, nommé accens.
Le grain est prélevé, avant le partage, sur la portion commune.
- M. L. — Segré.
AFFERMAGE (hérit. rur.). — Deux modes : à prix d'argent, avec ou sans redevances ; à moitié fruits ou colonie partiaire.
Pour détails : V. articles spéciaux.
AIL SAUVAGE. — Destruction, avant la maturité des graines, à la charge du fermier.
- M. L. — Chemillé.
V. Plantes et herbes nuisibles.
AIRE (batuelle). — Emplacement destiné au battage des grains.
— Le fumier pour graisser l'aire est fourni par le fermier entrant au sortant qui, dans l'année de recours, vient battre son arrière-récolte.
- M. L. — Champtoceaux, Chemillé, 144 ; Montfaucon, Montrevault, 19.
— Redressement du sol, aplanissement de la surface de l'aire, à la charge du sortant.
- M. L. — Angers S.-E., 27.
AIRE (maisons et bâtiments).
— Nivellement à hauteur du seuil, à la charge du fermier, pour appartements non carrelés.
- M. L. — Baugé, Beaupréau, Seiches.
— Réparations aux frais du fermier.
- M. L. — Angers S.-E., 53 ; N.-O., Briollay, Chalonnes, Champtoceaux, Chemillé, St-Florent, Gennes, St-Georges, Louroux, Montrevault, Noyant, Ponts-de-Cé, Thouarcé, Vihiers.
- M. — Tous les cantons.
AJONCS. — Consommation doit s'en faire sur place.
Le fermier ne peut ni les vendre ni les enlever.
- M. L. — Angers N.-E., N.-O. ; Durtal, 83 ; Chalonnes, 11 ; St-Georges, 34 ; Louroux, 35 ; P.-de-Cé, 5 ; Segré, 10.
- M. — Châteaugontier, 7 ; Laval, 10 ; Mayenne.
— Coupe à 5 ans.
- M. L. — Montfaucon.
ALLOUÉ. — Nom donné, soit au journalier qui s'engage à travailler un certain nombre de jours par semaine ou par mois, durant l'année entière, soit à celui qui paie par des journées de service la location d'un objet quelconque.
— Choix des journées, à défaut de conventions, appartient à l'alloué.
— Inexécution de l'engagement (total ou partiel) donne droit à une indemnité et entraîne la résiliation de la location consentie.
- M. — Landivy.
AMÉNAGEMENT. — Règle suivie dans une localité pour la coupe des bois.
V. Taillis.
ANNÉE de RECOURS. — Celle qui suit la sortie du fermier et dans laquelle il revient faire son arrière-récolte.
ANNÉE (Dernière). — Le fermier doit diriger son exploitation, l'année de sortie, comme si la jouissance devait être continuée. C'est sur ce principe, qu'en cas de difficultés, on apprécie les torts dus à sa négligence ou à sa mauvaise volonté.
Pour ses rapports avec le fermier entrant, V. les articles spéciaux.
ANTICIPATIONS. — « Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations y qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux. » Code civil, art. 1768.
« Si le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété des fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. » Ibid., art. 1726.
— Le fermier est responsable des anticipations commises sur les propriétés, s'il ne les a pas dénoncées au propriétaire dans les deux mois de leur perpétration.
- M. L. — St-Florent, 23.
APPARTEMENTS (meublés ou non).
— Pour la durée du bail, V. Baux.
— Pour l'époque du congé, V. congé.
APPENTIS. — Entretien et réparations. V. Loges.
ARBRES et ARBUSTES. — (Abattage droit d'). — Interdit au fermier. Il appartient au propriétaire qui l'exerce, à son gré, sur tous les arbres de la ferme, avec certaines restrictions. Cependant indemnité est due, toujours et partout, au fermier pour les dommages occasionnés dans les clôtures ou dans les récoltes, par la chute des arbres. (Disposition communément acceptée.)
Le propriétaire ne peut abattre : — Les arbres fruitiers et taillables.
- M. L. — Cholet.
- M. — Mayenne (arrt.).
— Les fruitiers greffés et les noyers.
- M. L. — Louroux.
- M. — Châteaugontier, 33 ; Laval, 35.
— Les taillables.
- M. L. — Angers N.-E., Chemillé, Montfaucon.
— Il peut les abattre dans la limite de ses besoins.
- M. — Ambrières, Mayenne.
— A la condition d'en laisser la chevelure au fermier.
- M. L. — Champtoceaux, Louroux, 20 ; Montrevault, 14.
— Il lui faut de plus le consentement du fermier.
- M. L. — St-Georges, 20.
— Le droit d'abattage est interdit au propriétaire qui ne peut ni abattre ni planter d'arbres, s'il ne s'en est réservé le droit, et, même dans ce cas, il est tenu d'indemniser le fermier, à moins qu'il ne s'agisse d'arbres à haute tige.
- M. L. — P.-de-Cé, 18, 21.
— Enlèvement (arbustes des jardins).
Le locataire peut, lors de la cessation du bail, enlever les rosiers et autres arbustes d'agrément qu'il a pu complanter en pleine terre, à moins que le propriétaire ne veuille les conserver, auquel cas il est obligé de payer une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. (Même droit pour les plantes en pot.)
— Jardiniers, pépiniéristes et fleuristes ont, par exception, la faculté de disposer à leur gré des plants destinés à la vente dont ils ont garni les jardins.
— Quant aux grands arbres d'agrément ou d'ornement, les. eût-il même plantés, le locataire ne peut jamais les enlever ni les détruire.
- M. L. — Angers S.-E., 124, 127.
— Fruitiers. — Dommage causé par les gens de la ferme et par les bestiaux. Le fermier en est responsable.
- M. L. — St-Georges.
- M. — Gorron (1).
- (1) Dans ce canton , les fruitiers endommagés se paient : âgés de moins de 5 ans, 3 fr. ; et au-delà, 5 fr.
— Entretien. — Binés deux fois par an, au printemps et à l'automne.
— Remplacement à la charge du fermier qui les bêche une fois par an et les greffe en temps convenable.
- M. L. — Cholet.
Plants à la charge du propriétaire qui, en compensation, a le bois mort.
- M. L. — Angers S.-E.
- M. — Couptrain.
— Mitoyenneté. — « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. » Code civil, art. 673.
Dans les haies non mitoyennes, sont mitoyens : (haies plates) les arbres dont le centre ne se trouve qu'à 0m, 50 (maximum) du maître de haie ; (Haies à talus) ceux dont le centre se trouve sur le pas de bœuf.
- M. L. — Durtal, 49-52.
— Morts ou Brisés.
— Attribution. — Au propriétaire.
- M. L. — Angers N.-E., S.-E.
- M. — Mayenne (arrt).
— Remplacement. — A la charge du fermier.
- M. L. — Chalonnes, 21.
V. Bois mort.
— Dans les jardins non dépendant d'une maison, le propriétaire fournit les sujets nouveaux, le locataire les plante.
- M. L. — Angers N.-E.
— Mutilation et Perforation. — « Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.
Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé, de manière à le faire périr.
S'il y a ici destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. » Code pénal, art. 445, 446, 447.
— Interdites au fermier, même pour faciliter l'appui des clôtures.
- M. L. — Montfaucon.
V. Baliveaux, bois, émondes, gourmands, greffes, gui, pépinières, plantations, renaissances, sauvageons, etc.
ARCHETS (dagues ou courants). — Branches que le vigneron laisse, en taillant la vigne, pour les recourber plus tard vers le cep auquel il les attache ; afin d'obtenir plus de fruits.
— On les prend au milieu de la souche autant que possible.
- M. L. — Beaufort.
— Cette pratique n'existe que dans les petits crus.
- M. L. — Ponts-de-Cé.
— Quantité. — 60 par hectare, au plus.
- M. L. — Beaufort.
Nombre des boutons des archets : 6 ou 7.
- M. L. — Ponts-de-Cé.
V. Vignes.
ARDOISES (Pour réparation des toitures).
— Le fermier va les prendre au port ou au magasin le moins éloigné.
- M. L. — Chemillé, 7 ; Segré.
- M. — Laval.
— Jusqu'à distance d'un myriamètre.
- M. — Châteaugontier, 5.
— Au chef-lieu de canton, s'il n'y a pas de dépôt plus rapproché.
- M. — Ernée, 7.
V. Matériaux (transport).
V. Ouvriers (ardoisiers).
Vente. — La commission des ardoisières d'Angers donne 104 ardoises pour cent.
ARRHES (ou DENIER-A-DIEU). — Le maître qui loue un domestique lui donne, avant l'entrée en service, afin d'assurer l'exécution de l'engagement, une certaine somme nommée arrhes.
Elle constitue, tantôt un à-compte sur le prix du gage, tantôt une gratification supplémentaire.
— Elle est considérée comme A-compte.
- M. L. — Angers N.-E , N.-O., S.-E., 130 ; Briollay, Durtal, 63 ; St-Florent, 3 ; Louroux, 98 ; Montfaucon, Montrevault, Ponts-de-Cé, 45 ; Segré, 105.
- M. — Bais, Châteaugontier, Couptrain, Gorron, Hops, Landivy, Laval, Lussay, Villaines.
— Comme Gratification supplémentaire.
- M. L. — Chemillé, Cholet.
- M. — Ambrières, Mayenne.
— En cas de difficultés, on les fait valoir dans le calcul des indemnités.
- M. L. — Beaufort, St-Georges.
- M. — Châteaugontier, 31 ; Laval, 106 ; Mayenne (arrt).
— On ne les compte pas.
- M. L. — Chemillé, 100.
— Quotité. — Le Denier-à-Dieu ne doit pas dépasser le vingtième (cinq du cent) du gage annuel.
- M. L. — Noyant.
ARRIÈRE RÉCOLTE (ou ARRIÈRE-LEVÉE). — Ensemencés que le fermier sorti a laissés dans la ferme et qu'il vient recueillir dans l'année de recours, suivant des époques et des conditions déterminées. V. Récoltes.
— Fonds soumis à l'arrière-levée. V. Métairies, closeries, closeaux, terres volantes.
ASSOLEMENT (1). — Pour ne pas épuiser le sol, on a reconnu, dans les grandes exploitations agricoles, la nécessité de ne point appliquer invariablement les mêmes fonds aux mêmes cultures.
L'expérience et la science ont indiqué l'ordre qu'il était bon d'observer, suivant la nature et la fécondité des terres : cet ordre se nomme l'assolement. Et l'on appelle rotation le retour régulier, après plusieurs années, d'une semence sur son premier champ.
Enfin, l'on dit qu'une métairie est soumise à tel assolement, c'est-à-dire, qu'elle est partagée en deux, trois, quatre (ou un plus grand nombre) de divisions générales ou soles, selon que la culture de divers genres ou de diverses espèces de plantes y est admise chaque année. Et l'on désigne chaque sole sous le nom de la plante cultivée dans chacune des divisions, comme la sole du froment, celle de l'avoine ou de l'orge, la sole du sarrazin, celle du trèfle ou des racines fourragères, etc.
— Dessolements ou changements d'assole[ments]
- (1) Nous ne rapportons dans cet article que les règles relevées dans les procès-verbaux des commissions cantonales. Depuis quinze ans, elles ont beaucoup changé dans la pratique, grâce aux progrès de la culture. C'est sur ce point, surtout, que les usages se sont modifiés. Nous n'avons pas cru devoir consigner ici les indications qui nous ont été obligeamment communiquées, attendu qu'elles n'ont reçu aucune sanction officielle.
Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.
- • Lecture préliminaire.
- • Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
- • Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
- • Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
- • Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
- • Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
- • Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
- • Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
- • Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
- • Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
- • Dictionnaire DO à DO (domestique).
- • Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
- • Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
- • Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
- • Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
- • Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
- • Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
- • Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
- • Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
- • Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
- • Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
- • Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
- • Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
- • Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
- • Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
- • Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
- • Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
- • Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
- • Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).
Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.
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