Usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire en 1872 - CO à DO

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Langue et littérature angevine
Document   Dictionnaire des usages ruraux et urbains de Maine-et-Loire
Auteur   Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté
Année d'édition   1872
Éditeur   E. Barassé imprimeur-libraire (Angers)
Note(s)   Usages dans les cantons du ressort de la cour d'appel d'Angers, pages 81 à 90


— Il faut que l'exploitation contienne un hectare et demi au moins de toutes terres labourables, non compris les prés et les jardins.

M. L. — Segré.

COUPAGES. — On nomme ainsi des plantes fourragères coupées en vert (vesceaux, jarosses, etc.), qui permettent d'attendre la maturité des foins.

— Etendue des terres qui doivent être semées en coupages de printemps.

— Un douzième des terres arables.

M. L. — Segré, 17 ; Vihiers.

— Un douxième au moins et un sixième au plus.

M. — Laval, 17.

— Un sixième.

M. — Châteaugontier, 13.

— En proportion du nombre des bestiaux entretenus sur la ferme (. . . avant le 20 octobre).

M. — Mayenne (1).

— Ensemencés de l'entrant.

— L'entrant peut semer en coupages le sixième des chaumes de froment. Cet ensemencé doit être fait dans un seul champ, autant que possible. On choisit le morceau de terre qui se rapproche le plus de la quotité demandée.

M. — Mayenne.

— L'entrant peut se servir des animaux et instruments du sortant, qui, en retour, s'il n'a pas achevé

(1) Le fermier doit avoir d'ailleurs, en fourrage artificiel de toute nature, d'hiver et d'été, au moins le sixième de l'ensemencé des blés d'hiver.
Mayenne, 16.

son ensemencé le 15 novembre, se sert de ceux de l'entrant.

M. L. — Briollay, Segré, 49 ; Vihiers, 44.

— Un sixième des chaumes, dès le 1er novembre qui précède son entrée, et le sortant ne peut lui refuser ses harnais et ses écuries.

M. L. — Chemillé, 42.

— Un quart des chaumes de froment. Les coupages peuvent être faits avec les bestiaux, harnais et instruments du sortant, à la charge de payer une indemnité de 15 fr. par hectare ; de son côté, le sortant peut, moyennant la même indemnité, se servir au besoin des mêmes objets appartenant à son successeur, pour faire une pareille quantité de son ensemencé de sortie, s'il n'est pas achevé au 1er novembre.

M. — Châteaugontier, Laval.

— Un quart des terres en jachère. (L'entrant peut, à son gré, les remplacer par des choux.)

M. L. — Angers N.-O.

— Un dix-huitième des terres labourables.

M. — Mayenne, 40.

— L'entrant n'a aucun droit sur les coupages qui ne doivent pas porter graines, sauf sur ceux faits dans la sole des grains d'hiver.

M. — Laval, 38.

— Le fermier peut semer des coupages sur les grands choux qui sont espacés de deux sillons.

M. L. — Longué, 9.

— L'entrant peut semer, après le 20 mars, des coupages sur le quart au plus de l'ensemencé du froment. Il ne peut herser, il enterre les graines avec le râteau et prudemment.

M. — Gorron, 16.

COUPE des arbres, bois, céréales, fourrages, haies, taillis. V. ces mots, et émondage.

COUR.

— Commune. — Il est défendu aux ayants-droit d'y rien laisser séjourner pendant plus de 24 heures.

M. L. — Durtal, 39.

— Ils peuvent cependant y laisser les porcs pendant le temps employé à les panser et à nettoyer leurs toits, dont la porte donne sur la cour.

M. L. — Durtal, 40.

— Le nivellement est à la charge du fermier.

M. L. — Baugé, Beaufort, St-Georges, Louroux, Seiches, Thouarcé.

V. Aire batuelle.

COURS D'EAU. — Le fermier en doit l'entretien.

M. L. — Angers N.-E.

V. Drainage, irrigation, fossés.

COUVERTURES. — V. Toitures (répar. locat.).

CRAMPONS. — Ferrures destinées à assujettir les espaliers.

V. Espaliers.

CRÉCHES. — Entretien. V. Râteliers, mêmes règles.

CRIBLEUR (col. part.). — Son salaire est payé par moitié.

M. L. — Angers N.-E., Briollay, Chemillé, Louroux, 73 ; Segré, 80 ; Vihiers.
M. — Châteaugontier, Laval, Mayenne (arrt).

CROISÉES (Entretien). — A la charge du fermier qui doit les laisser ouvrant et fermant régulièrement.

M. L. — Beaufort, Noyant, Seiches.
M. — Châteaugontier, 3 ; Laval, 3.

CROISSANTS. — Ferrures appliquées aux cheminées afin de retenir les pelles et pinces.

— Les réparations et le remplacement, au cas de perte, sont à la charge du fermier et du locataire.

M. L. — Gennes.

V. Réparations locatives.

CULTURES (changements de).

— L'autorisation du propriétaire est nécessaire au fermier qui veut changer la culture établie pour les terres. V. Conversion.

M. L. — Angers, S.-E., 48.

— Interdiction, pour le fermier ou colon, de cultiver des terres autres que celles de l'exploitation louée, lors même que ces terres lui appartiendraient.

M. L. — Durtal, 15.

Mélangée (culture). — On nomme ainsi la culture de plantes de diverses natures. Elle n'est admise qu'autant que ces plantes arrivent à la maturité et se récoltent à la même époque, surtout la dernière année. Par exception, le trèfle et autres plantes des prés artificiels peuvent être semés avec ou sur les céréales.

M. L. — Baugé.

V. articles spéciaux.


D


DÉBOURRAGE. V. Vignes.

DÉCHAUSSAGE. V. Vignes.

DÉCHETS de bois et copeaux.

— Propriété.

— (Provenant des bois des réparations, réfections et reconstructions.)

— Ils doivent revenir au propriétaire.

M. L. — Angers S.-E., Champtoceaux, Chemillé, Montrevault, 6 ; Segré, 8 ; Vihiers.
M. — Châteaugontier, 5 ; Couptrain.

— Ils sont laissés au fermier, qui doit en donner aux ouvriers pour tremper la soupe. V. Soupe.

M. L. — Angers N.-E., 1 ; Chalonnes.
M. — Ernée, 5.

— (Provenant de l'abattage ou de la coupe du bois de chauffage.)

— Ils sont réservés au propriétaire.

M. L. — Vihiers.
M. — Ernée, 6.

— Transport.

— Les déchets, dus au propriétaire, sont charroyés à son domicile aux frais du fermier, jusqu'à la distance d'un myriamètre.

M. L. — Angers S.-E., Champtoceaux, Chemillé, Montrevault, Segré.
M. — Châteaugontier.

DÉCHETS de battage. V. Balles et épigots.

DÉLAI pour le congé. V. Congé.

DÉMÉNAGEMENT et Emménagement.

— Héritages urbains.

— Le locataire entrant peut apporter ses meubles dès le 24 juin ; on donne au sortant jusqu'au 25, à midi.

M. L. — Beaufort.

— Le jour même de la Toussaint ou de la Saint-Georges.

M. L. — Cholet.

— Le 2 novembre.

M. L. — Briollay.

— Héritages ruraux.

— On accorde au fermier sortant jusqu'au lendemain, à midi, du jour de l'expiration du bail. L'entrant peut emménager dès le jour même.

M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-O., Beaufort, Briollay, Durtal, St-Florent, Louroux, Ponts-de-Cé, Segré.
M. — Châteaugontier, Laval.

— Le déménagement doit être fait le jour de l'expiration du bail, à midi.

M. — Ambrières.

— Le déménagement et l'emménagement s'opèrent le 21 avril, à midi. Ils n'ont lieu que le lendemain, si le 21 est un jour férié.

M. — Lassay.

— Id. pour le 23 avril.

M. — Ernée, Gorron, Landivy, Villaines.

— Le déménagement et l'emménagement n'ont lieu que le lendemain.

M. — Mayenne.

— Pour les baux de Pâques, le déménagement et l'emménagement commencent le lundi de Pâques.

On accorde au sortant la petite semaine, c'est-à-dire jusqu'au samedi.

M. — Pré-en-Pail.

— On accorde au sortant trois jours.

M. L. — St-Georges.

— Cinq jours.

M. L. — Chalonnes.

— Si le bail date du 1er novembre, le déménagement se fait le lendemain ; mais il se fait le jour même, s'il part du 23 mars.

M. L. — Chemillé.

— Baux du 1er novembre ou du 23 avril, le déménagement et l'emménagement ne se font que le lendemain.

M. L. — Vihiers.

DENIER-A-DIEU. V. arrhes et domestiques.

DÉPENSES à partager entre le propriétaire et le colon, ou entre le fermier sortant et l'entrant. V. Articles spéciaux.

DERNIÈRE ANNÉE de jouissance. V. Année.

— Pour les rapports du fermier entrant avec le sortant, V. Récoltes et les articles spéciaux.

DEUIL (habits de). — Les vêtements de deuil, donnés aux domestiques, restent leur propriété lorsqu'ils ont été portés pendant toute la durée du deuil ; sinon, ils sont remis au maître pour servir aux nouveaux domestiques.

M. L. — Angers N.-E.

— Ces vêtements doivent être rendus au maître s'il les redemande.

M. L. — St-Georges, 99.

DIRECTION DE L'EXPLOITATION (col. part.). — Elle appartient au propriétaire. —

M. L. et M. — Tous les cantons.

V. Exploitation.

DISTANCES légales.

— Arbres et haies.

— Art. 671 du code civil. « Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages constants et. reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 m. de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

— 672. Le voisin peut exiger que les arbres et les haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper les branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. »

Pour les usages locaux. V. Plantations.

— Constructions et dépôts.

— Art. 674. « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ;

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable ;

Ou établir contre ce mur un. magasin de sel ou un amas de matières corrosives ;

Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »

V. chacun des mots énoncés dans cet article.

DOMESTIQUES.

— Art. 1780. Code civil. « On ne peut engager ses services, qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

— 1781. Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages ; pour le paiement du salaire de l'année échue ; et pour les à-comptes donnés pour l'année courante. »

— On distingue, pour les usages, deux sortes de domestiques (1) : 1° Les serviteurs attachés à la personne, comme valets de chambre, femmes de chambre, cochers, cuisinières, etc. ; on les appelle domestiques personnels ;

2° Les serviteurs attachés à l'exploitation agricole; tels sont les garçons et les filles de ferme, les bouviers et les vachères, etc.

(Nous aurons soin d'indiquer par cette parenthèse (dom. pers.) le cas où il s'agira exclusivement des premiers. Nous allons suivre, pour les nombreuses matières de cet article, l'ordre alphabétique le plus détaillé.)

— Apprentissage. — Ce n'est pas un motif admissible de résiliation.

M. L. — Angers N.-E., N.-O., S.-E., 148 ; Beaufort,
(1) On ne comprend pas sous ce nom les journaliers et ouvriers qui ne demeurent pas à la maison, comme les métiviers, vignerons et tous autres hommes payés à la journée ou à la tâche.
V. Les articles spéciaux,
Briollay, Champtoceaux, Chalonnes, 42 ; Chemillé, 102 ; Cholet, Doué, Durtal, 68 ; St-Florent, St-Georges, Louroux, Montrevault, Ponts-de-Cé, 47 ; Segré, 107.
M. — Châteaugontier, 92 ; Laval, 108 ; Mayenne (arrt.).

— Arrhes. V. ce mot.

— Auberge (domestiques d'). — Ils sont assimilés aux domestiques ruraux, et les mêmes règles leur sont applicables.

M. L. — Durtal, 82 ; Louroux, 103.

— Blanchissage. — Il est dû aux domestiques par le maître qui fait la lessive pour lui-même ; mais ni le repassage ni le ravaudage ne sont exigibles.

M. L. — Durtal, 76.
M. — Landivy.

— Cessation d'exploitation. — Cette cessation ne dégage pas le maître vis-à-vis du domestique.

Celui-ci peut cependant offrir ses services au successeur ; s'ils ne sont pas acceptés, il lui est dû une indemnité.

M. L. — Angers S.-E., 149 ; N.-O., Briollay, Champtoceaux, 50 ; Durtal, 71 ; St-Georges, Louroux, Montrevault, Ponts-de-Cé, 48 ; Segré, 109.
M. — Ambrières, Châteaugontier, 93 ; Ernée, 76 ; Gorron, Lassay, Laval, Villaines.

— Le contrat de louage n'est pas rompu, et le domestique doit achever son service chez le nouveau fermier.

M. L. — St-Florent, 8.

— Si le successeur est héritier ou conjoint du fermier décédé, le louage subsiste de plein droit.

M. — Ambrières, Mayenne.

— Denier-à-Dieu. V. Arrhes.

— Départ du maître pour une résidence éloignée




Couverture.

Livre. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons du ressort de la Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) : avec le texte des lois les plus usuelles. Maine-et-Loire et Mayenne, par Anatole-Édouard Robert et Eugène Gasté (avocats), E. Barassé (Angers), 1872.

Lecture préliminaire.
Dictionnaire AA à AS (abattage à assolement).
Dictionnaire AS à BA (assurances à bail).
Dictionnaire BA à BAI (bail à bail).
Dictionnaire BAI à BE (bail à betteraves).
Dictionnaire BE à CH (beurre à chanvre).
Dictionnaire CH à CH (chapeau à choux).
Dictionnaire CH à CO (choux à congé).
Dictionnaire CO à CO (congé à corps).
Dictionnaire CO à DO (coupage à domestique).
Dictionnaire DO à DO (domestique).
Dictionnaire DO à EL (domestique à élagage).
Dictionnaire EL à EN (élagage à ensemencés).
Dictionnaire EN à FE (ensemencés à feuilles).
Dictionnaire FE à FO (feuilles à fossés).
Dictionnaire FO à GA (fossés à gages).
Dictionnaire GA à HA (gages à haies).
Dictionnaire HA à JO (haies à journée).
Dictionnaire LA à MA (labours à maisons).
Dictionnaire MA à NA (maisons à navets).
Dictionnaire NA à PE (navets à pépinière).
Dictionnaire PE à PO (pépinière à pommes de terre).
Dictionnaire PO à PR (porcs à prestations).
Dictionnaire PR à RE (prestations à réparations).
Dictionnaire RE à SE (réparations à semences).
Dictionnaire SE à TE (semences à terres).
Dictionnaire TE à VE (terres à vendanges).
Dictionnaire VE à VI (vendanges à vignes).
Dictionnaire VI à VO (vignes à volailles).


Sur le même sujet : Usages ruraux au Louroux, Dictons agricoles.


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